Cour de Cassation · civ2 — 2 mai 2007
- ECLI
- 61372515cd5801467741ad79
- Date
- 2 mai 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, 12 avril 2005), et les productions, que Mme X..., qui a été victime d'un accident du travail le 18 septembre 1999, a perçu à ce titre des indemnités journalières du 19 septembre 1999 au 21 octobre 2000, puis, à la suite d'une rechute, du 27 novembre 2000 au 31 janvier 2001 ; qu'elle n'a pas repris d'activité salariée à compter du 1er février 2001 et a perçu des indemnités journalières au titre de l'assurance maladie du 1er mars 2001 au 12 janvier 2003 ; qu'elle a alors présenté une nouvelle rechute de son accident du travail au titre de laquelle elle a été indemnisée du 13 janvier 2003 au 10 avril 2003 ; que la caisse primaire d'assurance maladie estimant que l'intéressée n'était plus à cette date en période de maintien de droits, lui a demandé le remboursement des indemnités journalières versées au titre de l'assurance maladie du 11 avril au 13 juillet 2003 ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale, estimant que Mme X... ne justifiait pas avoir effectué 800 heures de travail salarié entre le 27 novembre 1999 et le 27 novembre 2000, a rejeté son recours ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau code de procédure civile : Attendu que Mme X... fait grief au jugement de rejeter son recours, alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes de l'article R. 313-1 du code de la sécurité sociale, les conditions d'ouverture du droit prévues à l'article L. 313-1 sont appréciés en ce qui concerne les prestations en espèces de l'assurance maladie, au jour de l'interruption du travail ; qu'en fixant la date d'interruption du travail le 27 novembre 2000, date de la rechute d'accident du travail, quand la date à prendre en considération était celle de l'accident du travail initial du 19 septembre 1999, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles R. 313-1 et L. 313-1 du code de la sécurité sociale ; 2 / subsidiairement, que le tribunal qui s'est borné à affirmer que Mme X... n'avait pas effectué 800 heures de travail entre le 27 novembre 1999 et le 27 novembre 2000, sans rechercher si la salariée ne pouvait se prévaloir d'heures de travail assimilées, le tribunal des affaires de sécurité sociale a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 313-1, R. 313-2-2 et R. 313-8 du code de la sécurité sociale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau code de procédure civile : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, 12 avril 2005), et les productions, que Mme X..., qui a été victime d'un accident du travail le 18 septembre 1999, a perçu à ce titre des indemnités journalières du 19 septembre 1999 au 21 octobre 2000, puis, à la suite d'une rechute, du 27 novembre 2000 au 31 janvier 2001 ; qu'elle n'a pas repris d'activité salariée à compter du 1er février 2001 et a perçu des indemnités journalières au titre de l'assurance maladie du 1er mars 2001 au 12 janvier 2003 ; qu'elle a alors présenté une nouvelle rechute de son accident du travail au titre de laquelle elle a été indemnisée du 13 janvier 2003 au 10 avril 2003 ; que la caisse primaire d'assurance maladie estimant que l'intéressée n'était plus à cette date en période de maintien de droits, lui a demandé le remboursement des indemnités journalières versées au titre de l'assurance maladie du 11 avril au 13 juillet 2003 ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale, estimant que Mme X... ne justifiait pas avoir effectué 800 heures de travail salarié entre le 27 novembre 1999 et le 27 novembre 2000, a rejeté son recours ; Attendu que Mme X... fait grief au jugement de rejeter son recours, alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes de l'article R. 313-1 du code de la sécurité sociale, les conditions d'ouverture du droit prévues à l'article L. 313-1 sont appréciés en ce qui concerne les prestations en espèces de l'assurance maladie, au jour de l'interruption du travail ; qu'en fixant la date d'interruption du travail le 27 novembre 2000, date de la rechute d'accident du travail, quand la date à prendre en considération était celle de l'accident du travail initial du 19 septembre 1999, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles R. 313-1 et L. 313-1 du code de la sécurité sociale ; 2 / subsidiairement, que le tribunal qui s'est borné à affirmer que Mme X... n'avait pas effectué 800 heures de travail entre le 27 novembre 1999 et le 27 novembre 2000, sans rechercher si la salariée ne pouvait se prévaloir d'heures de travail assimilées, le tribunal des affaires de sécurité sociale a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 313-1, R. 313-2-2 et R. 313-8 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que le tribunal constate que Mme X... n'a pas repris d'activité salariée après le 31 janvier 2001, ce dont il résulte qu'à la date du 11 avril 2003, elle n'était plus en situation de maintien de droits et ne pouvait prétendre aux indemnités journalières de l'assurance maladie ; que par ce seul motif, substitué à ceux du jugement, la décision se trouve légalement justifiée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 2 mai 2007
Référence
61372515cd5801467741ad79
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel