Cour de Cassation · civ2 — 10 mai 2007
- ECLI
- 61372515cd5801467741ad7c
- Date
- 10 mai 2007
- Condamnation
- 1 902 606 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que, ayant fait l'objet de redressements fiscaux, les sociétés du groupe France Résidence, agissant par M. X..., ont sollicité les conseils et l'assistance de la SELAFA Fidal (la SELAFA), société d'avocats ; qu'en suite du rejet de leurs demandes devant le tribunal administratif, la SELAFA a informé M. X..., par courrier du 18 octobre 2001, des modalités financières de son intervention pour le cas où les sociétés décideraient de faire appel soit : 10 000 francs HT (1 524,49 euros) et hors frais de dossier par procédure plus un honoraire complémentaire de résultat par procédure de 5 % hors taxes des sommes dégrevées ; que par courrier du 28 novembre 2001, M. X... a répondu à la SELAFA "suite à votre dernier courrier, je vous confirme la nécessité, à titre préventif, de faire appel des dossiers cités en objet" ; que la SELAFA a interjeté appel le 7 décembre 2001 puis soumis à la cour administrative d'appel des conclusions qui ont conduit l'administration à renoncer, avant tout jugement, à la totalité des redressements ; que la SELAFA a alors adressé à la SAS Résidence de l'Université, société du groupe France Résidence bénéficiaire de l'intervention, une facture de ses honoraires calculés conformément aux termes de la lettre du 18 octobre 2001 ; que cette société a réglé la partie fixe de l'honoraire mais a refusé d'acquitter l'honoraire de résultat d'un montant de 19 026,06 euros TTC ; que la SELAFA a soumis la contestation au bâtonnier de l'ordre des avocats qui, par décision du 7 décembre 2004, a rejeté la demande d'un honoraire de résultat ; Attendu que pour confirmer la décision du bâtonnier, l'ordonnance énonce qu'aucun honoraire de résultat n'est dû, s'il a expressément été prévu dans une convention préalable conclue entre l'avocat et son client ; qu'en l'espèce il n'est pas discuté qu'aucun document écrit prévoyant le versement d'un honoraire de résultat n'a été signé à la fois par l'avocat et son client ; qu' il n'est pas non plus établi ni soutenu que la société Résidence de l'Université se soit par courrier expressément engagée à verser un honoraire de résultat ; que la lettre du 28 novembre 2001, adressée par le client à son avocat par laquelle il confirme seulement son accord pour relever appel du jugement du tribunal administratif, ne fait en outre aucune référence aux honoraires réclamés par la SELAFA ; qu'il ne peut dès lors être considéré que, par ce courrier, la société Résidence de l'Université a donné son accord pour verser un honoraire de résultat ; que le règlement de la partie fixe de l'honoraire par la société Résidence de l'Université n'implique pas, par ailleurs, qu'elle se soit ainsi engagée à payer une somme supérieure à celle qu'elle a versée ; qu'il importe peu à ce titre que dans sa facture l'avocat ait fait référence à son courrier du 18 octobre 2001 prévoyant un honoraire de résultat, la société Résidence de l'Université n'étant engagée que par les actes non équivoques qu'elle a personnellement signés ou accomplis, et non par ceux rédigés par son adversaire auxquels elle n'a pas clairement et expressément adhéré, son silence ou un règlement ne concernant que l'honoraire fixe, ne valant pas acceptation de l'honoraire variable ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu les articles 1101 et 1134 du code civil ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que, ayant fait l'objet de redressements fiscaux, les sociétés du groupe France Résidence, agissant par M. X..., ont sollicité les conseils et l'assistance de la SELAFA Fidal (la SELAFA), société d'avocats ; qu'en suite du rejet de leurs demandes devant le tribunal administratif, la SELAFA a informé M. X..., par courrier du 18 octobre 2001, des modalités financières de son intervention pour le cas où les sociétés décideraient de faire appel soit : 10 000 francs HT (1 524,49 euros) et hors frais de dossier par procédure plus un honoraire complémentaire de résultat par procédure de 5 % hors taxes des sommes dégrevées ; que par courrier du 28 novembre 2001, M. X... a répondu à la SELAFA "suite à votre dernier courrier, je vous confirme la nécessité, à titre préventif, de faire appel des dossiers cités en objet" ; que la SELAFA a interjeté appel le 7 décembre 2001 puis soumis à la cour administrative d'appel des conclusions qui ont conduit l'administration à renoncer, avant tout jugement, à la totalité des redressements ; que la SELAFA a alors adressé à la SAS Résidence de l'Université, société du groupe France Résidence bénéficiaire de l'intervention, une facture de ses honoraires calculés conformément aux termes de la lettre du 18 octobre 2001 ; que cette société a réglé la partie fixe de l'honoraire mais a refusé d'acquitter l'honoraire de résultat d'un montant de 19 026,06 euros TTC ; que la SELAFA a soumis la contestation au bâtonnier de l'ordre des avocats qui, par décision du 7 décembre 2004, a rejeté la demande d'un honoraire de résultat ; Attendu que pour confirmer la décision du bâtonnier, l'ordonnance énonce qu'aucun honoraire de résultat n'est dû, s'il a expressément été prévu dans une convention préalable conclue entre l'avocat et son client ; qu'en l'espèce il n'est pas discuté qu'aucun document écrit prévoyant le versement d'un honoraire de résultat n'a été signé à la fois par l'avocat et son client ; qu' il n'est pas non plus établi ni soutenu que la société Résidence de l'Université se soit par courrier expressément engagée à verser un honoraire de résultat ; que la lettre du 28 novembre 2001, adressée par le client à son avocat par laquelle il confirme seulement son accord pour relever appel du jugement du tribunal administratif, ne fait en outre aucune référence aux honoraires réclamés par la SELAFA ; qu'il ne peut dès lors être considéré que, par ce courrier, la société Résidence de l'Université a donné son accord pour verser un honoraire de résultat ; que le règlement de la partie fixe de l'honoraire par la société Résidence de l'Université n'implique pas, par ailleurs, qu'elle se soit ainsi engagée à payer une somme supérieure à celle qu'elle a versée ; qu'il importe peu à ce titre que dans sa facture l'avocat ait fait référence à son courrier du 18 octobre 2001 prévoyant un honoraire de résultat, la société Résidence de l'Université n'étant engagée que par les actes non équivoques qu'elle a personnellement signés ou accomplis, et non par ceux rédigés par son adversaire auxquels elle n'a pas clairement et expressément adhéré, son silence ou un règlement ne concernant que l'honoraire fixe, ne valant pas acceptation de l'honoraire variable ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la société Résidence de l'Université avait mandaté, le 28 novembre 2001, la SELAFA pour interjeter appel des décisions du tribunal administratif et qu'elle avait réglé l'honoraire fixe dans les conditions figurant dans le courrier du 18 octobre 2001, ce dont il se déduisait nécessairement l'existence d'une convention d'honoraires entre les parties dans les termes résultant de l'offre indivisible de la SELAFA et de son acceptation par la société, le premier président a violé les dispositions susvisées ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 13 décembre 2005, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel d'Agen ; Condamne la société Résidence de l'Université aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Résidence de l'Université à payer à la société Fidal la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 mai 2007
Référence
61372515cd5801467741ad7c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel