Cour de Cassation · civ2 — 24 mai 2007
- ECLI
- 61372515cd5801467741ad7d
- Date
- 24 mai 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, sur des poursuites de saisie immobilière diligentées à l'encontre de M. X..., qui s'était porté caution hypothécaire des engagements pris par la SCI Les Jardins d'Hermès à l'égard de la Société financière pour le développement économique de la Guyane (la SOFIDEG), celle-ci a délivré à M. X... une sommation à tiers détenteur le 26 janvier 2005 ; qu'une sommation de prendre connaissance du cahier des charges lui a ensuite été délivrée par la Société financière Antilles Guyane (la SOFIAG), déclarant venir aux droits de la SOFIDEG ; qu'avant l'audience éventuelle, M. X... a déposé un dire, en soutenant, notamment, que la sommation à tiers détenteur était nulle pour avoir été délivrée par une société dépourvue de la personnalité morale, la SOFIDEG ayant été absorbée par la SOFIAG le 23 décembre 2004 ; que la SOFIAG a invoqué l'irrecevabilité du dire, faute pour celui-ci d'avoir fait l'objet d'une notification entre avocats ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable : Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, sur des poursuites de saisie immobilière diligentées à l'encontre de M. X..., qui s'était porté caution hypothécaire des engagements pris par la SCI Les Jardins d'Hermès à l'égard de la Société financière pour le développement économique de la Guyane (la SOFIDEG), celle-ci a délivré à M. X... une sommation à tiers détenteur le 26 janvier 2005 ; qu'une sommation de prendre connaissance du cahier des charges lui a ensuite été délivrée par la Société financière Antilles Guyane (la SOFIAG), déclarant venir aux droits de la SOFIDEG ; qu'avant l'audience éventuelle, M. X... a déposé un dire, en soutenant, notamment, que la sommation à tiers détenteur était nulle pour avoir été délivrée par une société dépourvue de la personnalité morale, la SOFIDEG ayant été absorbée par la SOFIAG le 23 décembre 2004 ; que la SOFIAG a invoqué l'irrecevabilité du dire, faute pour celui-ci d'avoir fait l'objet d'une notification entre avocats ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable : Vu les articles 125 du nouveau code de procédure civile et 731 du code de procédure civile ; Attendu qu'en matière de saisie immobilière, l'appel n'est recevable qu'à l'égard des jugements qui ont statué sur le fond du droit ; que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public ; Attendu que l'arrêt confirme le jugement qui a déclaré le dire déposé par M. X... recevable ; Qu'en statuant ainsi, alors que hormis la question relative à la capacité à agir de la société SOFIDEG, le jugement n'avait pas statué sur des moyens touchant au fond du droit, de sorte que sa décision n'était pas susceptible d'appel de ces chefs, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu les articles 32 et 117 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que, pour confirmer le jugement qui avait débouté M. X... de ses demandes, l'arrêt, après avoir constaté que l'opération de fusion-absorption avait été approuvée par les actionnaires de la SOFIAG le 23 décembre 2004, retient que la circonstance que la sommation du 26 janvier 2005 ait été délivrée à la requête de la SOFIDEG au lieu de l'être au nom de la SOFIAG ne constitue qu'un vice de forme et que l'appelant n'invoque et ne justifie pas d'un grief que lui causerait cette irrégularité, et qu'au demeurant, une régularisation est intervenue par l'indication, après coup, du nom de la véritable personne morale concernée ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'irrégularité d'un acte délivré au nom d'une personne morale qui n'a plus d'existence juridique, ne peut être couverte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France, chambre détachée de Cayenne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ; Condamne la SOFIAG aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la SOFIAG ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 24 mai 2007
Référence
61372515cd5801467741ad7d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel