Cour de Cassation · soc — 3 avril 2007
- ECLI
- 61372515cd5801467741ad7f
- Date
- 3 avril 2007
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Air France le 29 octobre 1987 en qualité de personnel navigant technique (PNT) et devenu commandant de bord sur Boeing 737-500 a, avec son accord, été détaché auprès de la Société d'exploitation aéropostale (SEA) à compter du 30 novembre 1998 pour une durée de trente-six mois ; que la lettre de détachement du 9 novembre 1998 signée par le salarié prévoyait dans son article 6 que M. X... serait réintégré dans les effectifs d'Air France à l'issue de cette durée ou, par anticipation, en cas de diminution ou de modification d'activité nécessitant une réduction des effectifs PNT, ou en cas de cessation d'activité de la SEA ; qu'en mars 2000, M. X... invoquant une baisse d'activité de la SEA entraînant des réductions d'effectifs a demandé à être réintégré au sein de la société Air France afin de pouvoir suivre un stage de qualification sur Boeing 747-200 pour la saison été 2001 ; que la société Air France, invoquant le règlement PNT, les termes de son contrat du 9 novembre 1998 et la nécessité de pratiquer un suivi global des effectifs PNT ne permettant pas la gestion des demandes individuelles, a refusé sa réintégration ; Attendu que pour accorder des dommages et intérêts à M. X... pour retard de carrière résultant essentiellement de la perte d'une chance d'avoir pu accéder à la qualification sur Boeing 747-200 au cours de la saison été 2001, l'arrêt retient que, dès lors que le critère mentionné par l'article 6 du contrat de M. X... du 9 novembre 1998 tiré du cas de diminution ou modification d'activité nécessitant une réduction des effectifs PNT de la SEA était rempli, la société Air France ne pouvait pas s'opposer à la cessation anticipée du détachement du salarié ;
Procédure
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 et 1147 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Air France le 29 octobre 1987 en qualité de personnel navigant technique (PNT) et devenu commandant de bord sur Boeing 737-500 a, avec son accord, été détaché auprès de la Société d'exploitation aéropostale (SEA) à compter du 30 novembre 1998 pour une durée de trente-six mois ; que la lettre de détachement du 9 novembre 1998 signée par le salarié prévoyait dans son article 6 que M. X... serait réintégré dans les effectifs d'Air France à l'issue de cette durée ou, par anticipation, en cas de diminution ou de modification d'activité nécessitant une réduction des effectifs PNT, ou en cas de cessation d'activité de la SEA ; qu'en mars 2000, M. X... invoquant une baisse d'activité de la SEA entraînant des réductions d'effectifs a demandé à être réintégré au sein de la société Air France afin de pouvoir suivre un stage de qualification sur Boeing 747-200 pour la saison été 2001 ; que la société Air France, invoquant le règlement PNT, les termes de son contrat du 9 novembre 1998 et la nécessité de pratiquer un suivi global des effectifs PNT ne permettant pas la gestion des demandes individuelles, a refusé sa réintégration ; Attendu que pour accorder des dommages et intérêts à M. X... pour retard de carrière résultant essentiellement de la perte d'une chance d'avoir pu accéder à la qualification sur Boeing 747-200 au cours de la saison été 2001, l'arrêt retient que, dès lors que le critère mentionné par l'article 6 du contrat de M. X... du 9 novembre 1998 tiré du cas de diminution ou modification d'activité nécessitant une réduction des effectifs PNT de la SEA était rempli, la société Air France ne pouvait pas s'opposer à la cessation anticipée du détachement du salarié ; Qu'en se déterminant ainsi, après avoir énoncé qu'il appartient à l'employeur dans le cadre de l'exercice de son pouvoir de direction de décider du retour de détachement de ses salariés, sans caractériser l'abus qu'il aurait commis dans l'exercice de cette faculté, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 avril 2007
Référence
61372515cd5801467741ad7f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel