Cour de Cassation · civ2 — 30 mai 2007
- ECLI
- 61372515cd5801467741ad81
- Date
- 30 mai 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que la société d'avocats SCP Martin Bataille (la SCP) a initié plusieurs procédures dans l'intérêt de M. Ngo X... Y... qui poursuivait d'anciens associés en contrefaçon de brevets ; que M. Ngo X... Y... était alors soutenu financièrement par la société 3rd Way SA qui prenait en charge les honoraires d'avocats ; qu'à la suite d'un jugement du 4 mars 2003 qui a débouté M. Ngo X... Y... de ses demandes, cette société a notifié à ce dernier qu'elle mettait fin à son assistance financière ; que M. Ngo X... Y..., mécontent des services de la SCP, a décidé de changer d'avocat ; que la SCP lui a alors adressé une demande de règlement d'un solde d'honoraires ; que contestant le bien-fondé de cette demande ainsi que sa qualité de débiteur, il a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats ; Attendu que pour fixer le solde d'honoraires dus à la SCP, l'ordonnance énonce que le mandat entre un avocat et un client n'est soumis à aucune forme ; qu'en l'espèce il résulte de nombreux courriers produits aux débats que M. Ngo X... Y... a sans ambiguïté confié la défense de ses intérêts à la SCP Martin Bataille ; que le mandat se déduit également de la plainte avec constitution de partie civile en contrefaçon de brevet du 8 décembre 2001 déposée par M. Ngo X... Y... auprès du doyen des juges d'instruction de Paris dans laquelle il indique sous sa signature avoir pour conseil "Maître Bataille de la SCP d'avocats Martin Bataille" ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 174 du décret du 27 novembre 1991 ; Attendu que la procédure prévue par ce texte ne concerne que les contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires d'avocat, à l'exclusion de celles afférentes à la détermination du débiteur ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que la société d'avocats SCP Martin Bataille (la SCP) a initié plusieurs procédures dans l'intérêt de M. Ngo X... Y... qui poursuivait d'anciens associés en contrefaçon de brevets ; que M. Ngo X... Y... était alors soutenu financièrement par la société 3rd Way SA qui prenait en charge les honoraires d'avocats ; qu'à la suite d'un jugement du 4 mars 2003 qui a débouté M. Ngo X... Y... de ses demandes, cette société a notifié à ce dernier qu'elle mettait fin à son assistance financière ; que M. Ngo X... Y..., mécontent des services de la SCP, a décidé de changer d'avocat ; que la SCP lui a alors adressé une demande de règlement d'un solde d'honoraires ; que contestant le bien-fondé de cette demande ainsi que sa qualité de débiteur, il a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats ; Attendu que pour fixer le solde d'honoraires dus à la SCP, l'ordonnance énonce que le mandat entre un avocat et un client n'est soumis à aucune forme ; qu'en l'espèce il résulte de nombreux courriers produits aux débats que M. Ngo X... Y... a sans ambiguïté confié la défense de ses intérêts à la SCP Martin Bataille ; que le mandat se déduit également de la plainte avec constitution de partie civile en contrefaçon de brevet du 8 décembre 2001 déposée par M. Ngo X... Y... auprès du doyen des juges d'instruction de Paris dans laquelle il indique sous sa signature avoir pour conseil "Maître Bataille de la SCP d'avocats Martin Bataille" ; Qu'en tranchant ainsi une contestation relative à la désignation du débiteur, le premier président a excédé ses pouvoirs ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 24 novembre 2004, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Paris ; Condamne la SCP Martin Bataille aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. Ngo X... Y... et de la SCP Martin Bataille ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille sept.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 30 mai 2007
Référence
61372515cd5801467741ad81
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel