Cour de Cassation · civ2 — 2 mai 2007
- ECLI
- 61372515cd5801467741ad82
- Date
- 2 mai 2007
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 4 janvier 2006), que M. X..., salarié de la société Schneider electric industries(la société), a été victime d'un accident du travail le 21 juin 2000 alors qu'il effectuait une mission de maintenance et de révision de tableaux électriques dans un établissement de la société Elf, devenue Total France ; qu'étant intervenu dans une cellule de couplage qui n'avait pas été placée hors tension, il a été blessé par une décharge électrique ; qu'il a alors saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de son employeur ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit que l'accident dont avait été victime M. X... était dû à sa faute inexcusable, mis hors de cause la société Total France, et fixé au maximum la majoration de la rente, alors, selon le moyen : 1 / que pour retenir que l'accident de M. X... était survenu par la faute inexcusable de son employeur, la société Schneider, les premiers juges ont retenu que le matériel fabriqué par cette dernière, et que le salarié avait manipulé, ne comportait pas de système de verrouillage, en infraction avec la réglementation ; que la société Schneider a contesté cette affirmation erronée, en faisant valoir que le système de verrouillage, mentionné dans les notices d'utilisation, équipait le produit vendu dans le monde entier, notamment à EDF, que la saisine du juge pénal n'avait donné lieu à aucune poursuite et que le procés verbal de gendarmerie mentionnait que "le dispositif de condamnation de la cellule (était) cadenassé" ; qu'à supposer qu'elle ait adopté la motivation des premiers juges sur ce point , la cour, en laissant sans réponse cette objection déterminante qui ne permettait pas de laisser subsister l'hypothèse d'un matériel non sécurisé, la cour a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 2 / qu'un employeur ne peut avoir "conscience du danger " auquel s'est exposé son salarié du fait de l'usage d'un matériel si celui-ci ne présentait aucune anomalie en relation avec l'accident, si ce matériel était conforme à la réglementation et que les circonstances de l'accident ne sont pas déterminées ; que la cour a constaté que "le système de sécurité (n'avait) pas été efficient ", que l'accident a été rendu possible parce que le représentant de la société Total "(avait) omis de placer un cadenas sur le système de verrouillage", que ce cadenas était "absent" et que le dommage était résulté de ce que "le système de sécurité qui aurait évité l'électrocution " n'avait pas été "mis en place" ; que si , par ces motifs, elle a entendu dire, contrairement aux premiers juges, que le matériel fabriqué par la société Schneider était bien équipé d'un système de cadenassage mais qu'il n'avait pas été mis en place par ceux qui auraient dû sécuriser l'intervention, il s'avère que le matériel de ladite société, conforme à la réglementation, ne présentait en lui même aucune anomalie en rapport avec l'accident , seul l'usage imprudent qui en avait été fait ayant généré ce dernier ; qu'en décidant dès lors que l'employeur avait eu "conscience du danger " après avoir relevé que n'étaient pas élucidées les raisons pour lesquelles la victime s'était portée en un lieu dangereux où il n'était ni prévu ni autorisé qu'elle se rende, la cour, en retenant une faute inexcusable de l'employeur, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; 3 / que, sauf à devenir indéfinissable, une obligation de sécurité de résultat ne peut s'étendre qu'à ce qu'il est raisonnable de prévoir ; que le champ de cette prévisibilité est nécessairement celui de la mission assignée, dans le cadre de laquelle l'employeur doit fournir au salarié les moyens propres à assurer sa sécurité ; que cette obligation ne saurait ainsi être étendue, hors de la mission confiée, à tous les risques possibles, à fortiori irrationnels, au devant desquels le salarié pourrait se porter de lui-même ; qu'en l'espèce, la cour a constaté, par motifs adoptés, que M. X... avait reçu une mission strictement définie (révision des tableaux de la seule tranche B), au regard de laquelle un permis de travail lui avait été donné et une attestation de consignation électrique de la zone avait été délivré ; que c'est en vertu de la définition précise de cette zone d'intervention que M. X... a lui même procédé à un balisage des lieux ; qu'en décidant dès lors que l'employeur, tenu d'assurer la sécurité de son salarié sur les lieux où il lui avait donné mission d'intervenir, aurait eu conscience d'un danger auquel il ne l'exposait pas et dont la survenance, en dehors de cette mission, ne résultait que de sa seule initiative, imprévisible et aujourd'hui encore inexpliquée, la cour d'appel a violé l'article L. 542-1 du code de la sécurité sociale ; 4 / que l'intervention de M. X... sur la zone dangereuse avait été rendue possible "uniquement parce que la personne représentant la société Total chargée d'effectuer la consignation avait omis de placer un cadenas sur le système de verrouillage des volets du jeu de barre", de sorte que" lorsque les disjoncteur a été sorti de la cellule, la commande de relevage des volets était disponible à la manipulation" ; qu'il en résultait que le verrouillage incombait exclusivement à ladite société, en sorte qu'en n'y procédant pas elle avait directement exposé le salarié au risque survenu ; qu'en décidant dès lors d'imputer à faute à la société Schneider une circonstance dont elle a constaté qu'elle était le fait exclusif d'un tiers, la cour, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations , a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; 5 / que la cour d'appel a également constaté que le cadenas de sécurité " aurait dû être immédiatement placé par le représentant de la société propriétaire du matériel ou par le représentant de la société Saunier Duval électricité installateur sous traitant chargé de la consignation à Elf Donges" et que "cette absence de cadenassage de la commande de relevages de volets de protection des jeux de barre" était "incontestablement la cause déterminante " et fautive de" l'accident survenu à M. X... "; qu'après avoir ainsi constaté que l'absence fautive de cadenassage , "cause déterminante" du dommage, était le fait de la société Total (propriétaire du matériel, mise hors de cause), soit de la société Saunier Duval (non appelée en la cause), la cour d'appel, qui a retenu que le dommage était imputable à la faute inexcusable de la société Schneider, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ; 6 / que les juges du fond ont constaté que M. X..., qui avait "l'ancienneté et la qualification nécessaire", a reçu mission d'intervenir sur "des installations où devait se limiter techniquement son intervention" et qu'il est néanmoins sorti de ces limites pour des raisons inexpliquées, par une erreur qui n'est due qu'à son seul fait ; que dès lors qu'il sortait du cadre de sa mission, il lui incombait d'assurer sa sécurité au regard du risque considérable auquel il s'exposait, compte tenu du fait qu'il était le seul "représentant "de la société Schneider lors de l'intervention ; qui'en décidant dès lors que l'accident survenu était imputable à une faute inexcusable de ladite société au motif qu'elle devait veiller à la mise en place du système de sécurité qui aurait évité l'électrocution dont elle connaissait le risque, quant ses propres constatations mettaient en évidence le fait que M. X... s'était exposé lui même à un risque auquel la mission de l'employeur ne l'exposait pas, la cour a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; 7 ) que commet une faute inexcusable le salarié qui, par un acte volontaire d'une exceptionnelle gravité, s'expose sans raison valable à un danger dont il devait avoir conscience; qu'en l'espèce, M. X..., dont l'expérience et la formation ont été reconnues, ne pouvait ignorer le risque considérable qu'il prenait à entrer en des lieux qu'il avait lui même balisés, comme il l'a reconnu, parce qu'ils présentaient un danger de mort, et auxquels la mission de son employeur et le permis ne lui donnaient pas accés ; qu'en décidant pourtant, par motifs adoptés, qu'il n'avait commis aucune faute inexcusable, au motif inopérant que les circonstances de son entrée dans les lieux étaient incertaines, la cour a violé l'article L. 453-1 du code de la sécurité sociale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 4 janvier 2006), que M. X..., salarié de la société Schneider electric industries(la société), a été victime d'un accident du travail le 21 juin 2000 alors qu'il effectuait une mission de maintenance et de révision de tableaux électriques dans un établissement de la société Elf, devenue Total France ; qu'étant intervenu dans une cellule de couplage qui n'avait pas été placée hors tension, il a été blessé par une décharge électrique ; qu'il a alors saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de son employeur ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit que l'accident dont avait été victime M. X... était dû à sa faute inexcusable, mis hors de cause la société Total France, et fixé au maximum la majoration de la rente, alors, selon le moyen : 1 / que pour retenir que l'accident de M. X... était survenu par la faute inexcusable de son employeur, la société Schneider, les premiers juges ont retenu que le matériel fabriqué par cette dernière, et que le salarié avait manipulé, ne comportait pas de système de verrouillage, en infraction avec la réglementation ; que la société Schneider a contesté cette affirmation erronée, en faisant valoir que le système de verrouillage, mentionné dans les notices d'utilisation, équipait le produit vendu dans le monde entier, notamment à EDF, que la saisine du juge pénal n'avait donné lieu à aucune poursuite et que le procés verbal de gendarmerie mentionnait que "le dispositif de condamnation de la cellule (était) cadenassé" ; qu'à supposer qu'elle ait adopté la motivation des premiers juges sur ce point , la cour, en laissant sans réponse cette objection déterminante qui ne permettait pas de laisser subsister l'hypothèse d'un matériel non sécurisé, la cour a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 2 / qu'un employeur ne peut avoir "conscience du danger " auquel s'est exposé son salarié du fait de l'usage d'un matériel si celui-ci ne présentait aucune anomalie en relation avec l'accident, si ce matériel était conforme à la réglementation et que les circonstances de l'accident ne sont pas déterminées ; que la cour a constaté que "le système de sécurité (n'avait) pas été efficient ", que l'accident a été rendu possible parce que le représentant de la société Total "(avait) omis de placer un cadenas sur le système de verrouillage", que ce cadenas était "absent" et que le dommage était résulté de ce que "le système de sécurité qui aurait évité l'électrocution " n'avait pas été "mis en place" ; que si , par ces motifs, elle a entendu dire, contrairement aux premiers juges, que le matériel fabriqué par la société Schneider était bien équipé d'un système de cadenassage mais qu'il n'avait pas été mis en place par ceux qui auraient dû sécuriser l'intervention, il s'avère que le matériel de ladite société, conforme à la réglementation, ne présentait en lui même aucune anomalie en rapport avec l'accident , seul l'usage imprudent qui en avait été fait ayant généré ce dernier ; qu'en décidant dès lors que l'employeur avait eu "conscience du danger " après avoir relevé que n'étaient pas élucidées les raisons pour lesquelles la victime s'était portée en un lieu dangereux où il n'était ni prévu ni autorisé qu'elle se rende, la cour, en retenant une faute inexcusable de l'employeur, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; 3 / que, sauf à devenir indéfinissable, une obligation de sécurité de résultat ne peut s'étendre qu'à ce qu'il est raisonnable de prévoir ; que le champ de cette prévisibilité est nécessairement celui de la mission assignée, dans le cadre de laquelle l'employeur doit fournir au salarié les moyens propres à assurer sa sécurité ; que cette obligation ne saurait ainsi être étendue, hors de la mission confiée, à tous les risques possibles, à fortiori irrationnels, au devant desquels le salarié pourrait se porter de lui-même ; qu'en l'espèce, la cour a constaté, par motifs adoptés, que M. X... avait reçu une mission strictement définie (révision des tableaux de la seule tranche B), au regard de laquelle un permis de travail lui avait été donné et une attestation de consignation électrique de la zone avait été délivré ; que c'est en vertu de la définition précise de cette zone d'intervention que M. X... a lui même procédé à un balisage des lieux ; qu'en décidant dès lors que l'employeur, tenu d'assurer la sécurité de son salarié sur les lieux où il lui avait donné mission d'intervenir, aurait eu conscience d'un danger auquel il ne l'exposait pas et dont la survenance, en dehors de cette mission, ne résultait que de sa seule initiative, imprévisible et aujourd'hui encore inexpliquée, la cour d'appel a violé l'article L. 542-1 du code de la sécurité sociale ; 4 / que l'intervention de M. X... sur la zone dangereuse avait été rendue possible "uniquement parce que la personne représentant la société Total chargée d'effectuer la consignation avait omis de placer un cadenas sur le système de verrouillage des volets du jeu de barre", de sorte que" lorsque les disjoncteur a été sorti de la cellule, la commande de relevage des volets était disponible à la manipulation" ; qu'il en résultait que le verrouillage incombait exclusivement à ladite société, en sorte qu'en n'y procédant pas elle avait directement exposé le salarié au risque survenu ; qu'en décidant dès lors d'imputer à faute à la société Schneider une circonstance dont elle a constaté qu'elle était le fait exclusif d'un tiers, la cour, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations , a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; 5 / que la cour d'appel a également constaté que le cadenas de sécurité " aurait dû être immédiatement placé par le représentant de la société propriétaire du matériel ou par le représentant de la société Saunier Duval électricité installateur sous traitant chargé de la consignation à Elf Donges" et que "cette absence de cadenassage de la commande de relevages de volets de protection des jeux de barre" était "incontestablement la cause déterminante " et fautive de" l'accident survenu à M. X... "; qu'après avoir ainsi constaté que l'absence fautive de cadenassage , "cause déterminante" du dommage, était le fait de la société Total (propriétaire du matériel, mise hors de cause), soit de la société Saunier Duval (non appelée en la cause), la cour d'appel, qui a retenu que le dommage était imputable à la faute inexcusable de la société Schneider, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ; 6 / que les juges du fond ont constaté que M. X..., qui avait "l'ancienneté et la qualification nécessaire", a reçu mission d'intervenir sur "des installations où devait se limiter techniquement son intervention" et qu'il est néanmoins sorti de ces limites pour des raisons inexpliquées, par une erreur qui n'est due qu'à son seul fait ; que dès lors qu'il sortait du cadre de sa mission, il lui incombait d'assurer sa sécurité au regard du risque considérable auquel il s'exposait, compte tenu du fait qu'il était le seul "représentant "de la société Schneider lors de l'intervention ; qui'en décidant dès lors que l'accident survenu était imputable à une faute inexcusable de ladite société au motif qu'elle devait veiller à la mise en place du système de sécurité qui aurait évité l'électrocution dont elle connaissait le risque, quant ses propres constatations mettaient en évidence le fait que M. X... s'était exposé lui même à un risque auquel la mission de l'employeur ne l'exposait pas, la cour a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; 7 ) que commet une faute inexcusable le salarié qui, par un acte volontaire d'une exceptionnelle gravité, s'expose sans raison valable à un danger dont il devait avoir conscience; qu'en l'espèce, M. X..., dont l'expérience et la formation ont été reconnues, ne pouvait ignorer le risque considérable qu'il prenait à entrer en des lieux qu'il avait lui même balisés, comme il l'a reconnu, parce qu'ils présentaient un danger de mort, et auxquels la mission de son employeur et le permis ne lui donnaient pas accés ; qu'en décidant pourtant, par motifs adoptés, qu'il n'avait commis aucune faute inexcusable, au motif inopérant que les circonstances de son entrée dans les lieux étaient incertaines, la cour a violé l'article L. 453-1 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que la faute de la victime n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa faute inexcusable et qu'il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais qu'il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage ; Et attendu que les énonciations de l'arrêt caractérisent le fait que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Schneider électric aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 2 mai 2007
Référence
61372515cd5801467741ad82
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel