Cour de Cassation · civ2 — 2 mai 2007
- ECLI
- 61372515cd5801467741ad84
- Date
- 2 mai 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 janvier 2006), qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales les prestations d'action sociale versées en 2000 et 2001 par le département de Seine-Saint-Denis à ses agents ; que ce redressement a donné lieu à une mise en demeure notifiée le 17 septembre 2003 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le département fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de son recours alors, selon le moyen : 1 / que la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 qui, selon son article 1er , constitue le titre Ier du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, s'applique, selon son article 2, aux fonctionnaires civils des départements notamment, si bien que la cour d'appel ne pouvait écarter les dispositions de l'article 9 selon lesquelles les prestations d'action sociale sont distinctes de la rémunération, en considérant que cette loi n'était pas applicable aux agents des départements et collectivités locales, sans violer par refus d'application ces dispositions ainsi que, ensemble, l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; 2 / que l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction issue de la loi 2001-2 du 3 janvier 2001, doit être interprété à la lumière des travaux parlementaires selon lesquels ces dispositions doivent " permettre de faire en sorte que les prestations soient bien considérées comme distinctes de la rémunération" et donc non soumises à cotisations et prélèvements si bien qu'en validant le redressement opéré par l'URSSAF, la cour d'appel a violé l'article précité ; 3 / subsidiairement, que seules peuvent être soumises à cotisations sociales, à la contribution sociale généralisée et à la contribution exceptionnelle de solidarité les avantages attribués en fonction de critères objectifs et selon des normes préétablies excluant ainsi leur caractère de secours liés à des situations individuelles particulièrement dignes d'intérêt, de sorte qu'en omettant de rechercher et de préciser, comme elle y était pourtant tenue, si les prestations sociales versées par le département de la Seine-Saint-Denis n'avaient pas été attribuées en considération de situations individuelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; 4 / subsidiairement, que le juge ne peut sous couvert d'interprétation dénaturer le sens et la portée des conclusions des parties, de sorte qu'en énonçant que "la seule référence à l'article R. 432-2 du code du travail exposée à titre subsidiaire par le département de la Seine-Saint-Denis est vaine dans la mesure où il n'existe pas de comité d'entreprise au département" quand bien même le département qui ne le contestait pas, faisait précisément valoir que les prestations sociales versées par ce dernier devaient être assimilées aux "activités sociales et culturelles" mises en place par les comités d'entreprise sur le fondement de l'article R. 432-2 du code de la sécurité sociale exonérées de cotisations sociales celles-ci ayant le même objet et que "la seule différence entre les entreprises privées et les collectivités publiques réside dans le fait que ces dernières ne peuvent créer des comités d'entreprise, ce qui les conduit à instituer elles-mêmes les activités sociales et culturelles visées par ce texte dont pourront bénéficier leurs agents même si elles peuvent en confier la gestion à des associations sans but lucratif sur le fondement de l'article 9 de la loi du 13 juillet 1983", la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, 4 et 5 du nouveau code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 janvier 2006), qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales les prestations d'action sociale versées en 2000 et 2001 par le département de Seine-Saint-Denis à ses agents ; que ce redressement a donné lieu à une mise en demeure notifiée le 17 septembre 2003 ; Attendu que le département fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de son recours alors, selon le moyen : 1 / que la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 qui, selon son article 1er , constitue le titre Ier du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, s'applique, selon son article 2, aux fonctionnaires civils des départements notamment, si bien que la cour d'appel ne pouvait écarter les dispositions de l'article 9 selon lesquelles les prestations d'action sociale sont distinctes de la rémunération, en considérant que cette loi n'était pas applicable aux agents des départements et collectivités locales, sans violer par refus d'application ces dispositions ainsi que, ensemble, l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; 2 / que l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction issue de la loi 2001-2 du 3 janvier 2001, doit être interprété à la lumière des travaux parlementaires selon lesquels ces dispositions doivent " permettre de faire en sorte que les prestations soient bien considérées comme distinctes de la rémunération" et donc non soumises à cotisations et prélèvements si bien qu'en validant le redressement opéré par l'URSSAF, la cour d'appel a violé l'article précité ; 3 / subsidiairement, que seules peuvent être soumises à cotisations sociales, à la contribution sociale généralisée et à la contribution exceptionnelle de solidarité les avantages attribués en fonction de critères objectifs et selon des normes préétablies excluant ainsi leur caractère de secours liés à des situations individuelles particulièrement dignes d'intérêt, de sorte qu'en omettant de rechercher et de préciser, comme elle y était pourtant tenue, si les prestations sociales versées par le département de la Seine-Saint-Denis n'avaient pas été attribuées en considération de situations individuelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; 4 / subsidiairement, que le juge ne peut sous couvert d'interprétation dénaturer le sens et la portée des conclusions des parties, de sorte qu'en énonçant que "la seule référence à l'article R. 432-2 du code du travail exposée à titre subsidiaire par le département de la Seine-Saint-Denis est vaine dans la mesure où il n'existe pas de comité d'entreprise au département" quand bien même le département qui ne le contestait pas, faisait précisément valoir que les prestations sociales versées par ce dernier devaient être assimilées aux "activités sociales et culturelles" mises en place par les comités d'entreprise sur le fondement de l'article R. 432-2 du code de la sécurité sociale exonérées de cotisations sociales celles-ci ayant le même objet et que "la seule différence entre les entreprises privées et les collectivités publiques réside dans le fait que ces dernières ne peuvent créer des comités d'entreprise, ce qui les conduit à instituer elles-mêmes les activités sociales et culturelles visées par ce texte dont pourront bénéficier leurs agents même si elles peuvent en confier la gestion à des associations sans but lucratif sur le fondement de l'article 9 de la loi du 13 juillet 1983", la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, 4 et 5 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, tel qu'il a été modifié par la loi n° 2000-2 du 3 janvier 2001, n'a pas dérogé à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dont les dispositions soumettent à cotisations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent ; Et attendu que n'étant pas soutenu devant eux que les prestations litigieuses avaient le caractère de secours attribués en considération de situations individuelles particulièrement dignes d'intérêt, en sorte qu'ils n'avaient pas à procéder à la recherche prétendument omise, les juges du fond ont, abstraction faite de motifs erronés mais inopérants, exactement décidé que ces prestations constituaient des avantages soumis à cotisations en application du texte précité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le département de la Seine-Saint-Denis aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 2 mai 2007
Référence
61372515cd5801467741ad84
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel