Cour de Cassation · civ2 — 24 mai 2007
- ECLI
- 61372515cd5801467741ad85
- Date
- 24 mai 2007
- Condamnation
- 548 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Banque fédérale mutualiste a contesté devant un juge de l'exécution les mesures d'effacement partiel et de rééchelonnement des dettes de M. X... après une période de suspension de l'exigibilité de celles-ci ; Attendu que pour confirmer le jugement qui a effacé partiellement ses dettes et rééchelonné le solde sur une durée d'une année, l'arrêt retient que M. X..., qui est sans emploi, perçoit une indemnité de chômage de 5,48 euros par jour, qu'il effectue des missions temporaires en intérim et ne possède aucun bien immobilier, de sorte que sa situation ne permet pas d'envisager la poursuite d'un effort d'apurement du passif autrement que par un effacement partiel à l'issue d'une période de douze mois ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la Banque fédérale mutualiste de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la trésorerie de Poitiers impôts, la Société générale, la société Sogefinancement et la société Médiatis ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu l'article L. 331-7-1 du code de la consommation, ensemble l'article L. 331-7 du même code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Banque fédérale mutualiste a contesté devant un juge de l'exécution les mesures d'effacement partiel et de rééchelonnement des dettes de M. X... après une période de suspension de l'exigibilité de celles-ci ; Attendu que pour confirmer le jugement qui a effacé partiellement ses dettes et rééchelonné le solde sur une durée d'une année, l'arrêt retient que M. X..., qui est sans emploi, perçoit une indemnité de chômage de 5,48 euros par jour, qu'il effectue des missions temporaires en intérim et ne possède aucun bien immobilier, de sorte que sa situation ne permet pas d'envisager la poursuite d'un effort d'apurement du passif autrement que par un effacement partiel à l'issue d'une période de douze mois ; Qu'en statuant ainsi, sans avoir déterminé le montant des dettes auxquelles M. X... était tenu et sans rechercher si le passif ne pouvait être apuré par la mise en oeuvre des mesures prévues à l'article L. 331-7 du code de la consommation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Thouin-Palat ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 24 mai 2007
Référence
61372515cd5801467741ad85
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel