Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 22 mai 2007
- ECLI
- 61372515cd5801467741ad86
- Date
- 22 mai 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que la société Mecalux est un professionnel des constructions métalliques qui n'a pas été chargée par la société Nagaika Telecom de livrer des éléments à monter mais d'installer une mezzanine à ossature métallique sur un dallage pré existant dont elle ne pouvait ignorer l'inadaptation, et constaté que cette société n'avait fourni aucun conseil au maître de l'ouvrage, la cour d'appel, répondant aux conclusions, en a déduit, que la société Mecalux ne pouvait s'exonérer de sa responsabilité en soutenant que les travaux dus à l'inadaptation du sol à la plate forme préconisés par l'expert n'étaient pas prévus dans le cadre de son devis et apporteraient une plus value au bâtiment ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu, d'une part, qu'ayant relevé qu'à l'époque de la conclusion du contrat avec la société Mecalux, la société Nagaika Telecom avait fait établir un devis pour la fourniture et la pose de cloisons amovibles permettant la création de dix bureaux sur la mezzanine réalisée par la société Mecalux, la cour d'appel a pu, pour évaluer souverainement le préjudice de jouissance subi par le maître de l'ouvrage, se référer au coût de la location de bureaux dans un environnement comparable à celui des lieux en cause ; Attendu, d'autre part, qu'en fixant à une autre date que celle de sa décision le point de départ des intérêts, une cour d'appel n'a fait qu'user de la faculté remise à sa discrétion par l'article 1153-1 du code civil ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que la société Mecalux n'ayant pas contesté dans ses conclusions les réclamations de la société Nagaika Telecom en ce qu'elles étaient formulées toutes taxes comprises, ni prétendu que cette dernière pouvait récupérer la taxe sur la valeur ajoutée, le moyen, est nouveau, mélangé de fait et de droit et partant irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Mecalux France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Mecalux France à payer à la société Nagaika Telecom la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la société Mecalux France ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille sept.
Articles de loi cités
article 1153-1 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 22 mai 2007
Référence
61372515cd5801467741ad86
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel