Cour de Cassation · civ3 — 30 mai 2007
- ECLI
- 61372515cd5801467741ad88
- Date
- 30 mai 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 mars 2006), que les consorts X... et Y... ont assigné M. Z... afin d'être reconnus titulaires d'une servitude de passage sur le fonds de ce dernier ; que les consorts Z... qui viennent aux droits de M. Z... ont contesté l'état d'enclave des fonds des consorts X... et Y... et ont à titre subsidiaire demandé une indemnisation dans l'hypothèse où ils seraient dits débiteurs d'une servitude ; Attendu que pour dire que la demande en indemnisation est prescrite, l'arrêt retient qu'il n'est pas contesté que les consorts X... et Y... ainsi que leurs auteurs ont utilisé le chemin privé depuis leur achat en novembre 1943 ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu les articles 682 et 685 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 mars 2006), que les consorts X... et Y... ont assigné M. Z... afin d'être reconnus titulaires d'une servitude de passage sur le fonds de ce dernier ; que les consorts Z... qui viennent aux droits de M. Z... ont contesté l'état d'enclave des fonds des consorts X... et Y... et ont à titre subsidiaire demandé une indemnisation dans l'hypothèse où ils seraient dits débiteurs d'une servitude ; Attendu que pour dire que la demande en indemnisation est prescrite, l'arrêt retient qu'il n'est pas contesté que les consorts X... et Y... ainsi que leurs auteurs ont utilisé le chemin privé depuis leur achat en novembre 1943 ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les fonds des consorts X... et Y... étaient enclavés depuis moins de trente ans, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande d'indemnité, l'arrêt rendu le 9 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne, ensemble, les consorts Y... et X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne, ensemble, les consorts Y... et X... à payer aux consorts Z... et à Mmes A... et B..., ensemble, la somme de 2 000 euros ; rejette la demande des consorts Y... et X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du trente mai deux mille sept par M. Peyrat conseiller doyen faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 30 mai 2007
Référence
61372515cd5801467741ad88
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel