Cour de Cassation · civ2 — 31 mai 2007
- ECLI
- 61372515cd5801467741ad8b
- Date
- 31 mai 2007
- Condamnation
- 530 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en matière d'indemnisation des victimes d'infractions, que M. X..., victime d'une infraction, a obtenu une réparation réduite de moitié en raison de sa propre faute ; Attendu que pour lui allouer une certaine somme en réparation de son préjudice soumis à recours, l'arrêt retient que l'incapacité temporaire totale de M. X... a duré du 19 mai 1999 au 2 avril 2000 pendant laquelle l'intégralité de ses salaires a été maintenue ; que la gêne dans les actes de la vie courante durant trois cent dix-huit jours doit être indemnisée par la somme de 5 300 euros ; que le déficit fonctionnel séquellaire de 5 % doit être indemnisé par la somme de 5 000 euros ; qu' aux termes de l'article 5 de l'ordonnance du 7 janvier 1959, le recours de l'Etat ne peut s'exercer que sur des indemnités correspondant à des préjudices qui, en raison de leur nature, ne se trouvent pas, au moins partiellement, couverts par les prestations versées ; que M. X... n'ayant pas été déclaré en invalidité et ne percevant pas de pension à ce titre, il convient de constater que les sommes qu'il réclame au titre de la gêne dans les actes de la vie courante et du déficit fonctionnel séquellaire constituent des indemnités ne correspondant pas, fût-ce partiellement, à des postes de préjudice couverts par les prestations versées au titre des frais médicaux et du maintien du salaire ; que par ailleurs, il a été satisfait aux exigences des dispositions de l'article 706-9 du code de procédure pénale, l'indemnisation tenant compte des prestations versées pour retenir l'absence de perte de salaires ; qu'il y a donc lieu de dire que la somme allouée revient en totalité à M. X..., le recours du Secrétariat général pour l'administration de la police ne pouvant venir en déduction ;
Procédure
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 706-3 et 706-9 du code de procédure pénale ; Attendu que l'indemnité allouée aux victimes d'infractions doit être calculée selon les règles du droit commun de la responsabilité ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en matière d'indemnisation des victimes d'infractions, que M. X..., victime d'une infraction, a obtenu une réparation réduite de moitié en raison de sa propre faute ; Attendu que pour lui allouer une certaine somme en réparation de son préjudice soumis à recours, l'arrêt retient que l'incapacité temporaire totale de M. X... a duré du 19 mai 1999 au 2 avril 2000 pendant laquelle l'intégralité de ses salaires a été maintenue ; que la gêne dans les actes de la vie courante durant trois cent dix-huit jours doit être indemnisée par la somme de 5 300 euros ; que le déficit fonctionnel séquellaire de 5 % doit être indemnisé par la somme de 5 000 euros ; qu' aux termes de l'article 5 de l'ordonnance du 7 janvier 1959, le recours de l'Etat ne peut s'exercer que sur des indemnités correspondant à des préjudices qui, en raison de leur nature, ne se trouvent pas, au moins partiellement, couverts par les prestations versées ; que M. X... n'ayant pas été déclaré en invalidité et ne percevant pas de pension à ce titre, il convient de constater que les sommes qu'il réclame au titre de la gêne dans les actes de la vie courante et du déficit fonctionnel séquellaire constituent des indemnités ne correspondant pas, fût-ce partiellement, à des postes de préjudice couverts par les prestations versées au titre des frais médicaux et du maintien du salaire ; que par ailleurs, il a été satisfait aux exigences des dispositions de l'article 706-9 du code de procédure pénale, l'indemnisation tenant compte des prestations versées pour retenir l'absence de perte de salaires ; qu'il y a donc lieu de dire que la somme allouée revient en totalité à M. X..., le recours du Secrétariat général pour l'administration de la police ne pouvant venir en déduction ; Qu'en statuant ainsi, sans, au préalable, évaluer le dommage global subi par la victime et résultant de l'atteinte à son intégrité physique, en tenant notamment compte des prestations versées par l'Etat et appliquer ensuite à cette somme la réduction résultant du partage de responsabilité, compte tenu de la faute de la victime, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 31 mai 2007
Référence
61372515cd5801467741ad8b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel