Cour de Cassation · civ2 — 10 mai 2007
- ECLI
- 61372515cd5801467741ad8c
- Date
- 10 mai 2007
- Condamnation
- 5 528 510 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Aix-en-Provence, 1er décembre 2004), que M. X..., avocat, a été le conseil de MM. Y... et Jean-Pierre Z..., et de Mmes A... et Z... (les consorts Z...) dans une affaire de succession, de 1989 à 2003 ; qu'aucune convention d'honoraires n'est intervenue ; qu'en novembre 2003, à la suite d'un différend sur le montant de sa rémunération, M. X... a saisi d'une demande de fixation de ses honoraires le bâtonnier de l'ordre des avocats ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir fixé à la somme de 55 285,10 euros TTC le montant total de ses honoraires et dit que compte tenu de la provision déjà versée il lui restait dû un solde de 1435,20 euros TTC en ayant dénaturé le litige, méconnu l'étendue des pouvoirs du juge, ainsi que les éléments soumis au débat ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Aix-en-Provence, 1er décembre 2004), que M. X..., avocat, a été le conseil de MM. Y... et Jean-Pierre Z..., et de Mmes A... et Z... (les consorts Z...) dans une affaire de succession, de 1989 à 2003 ; qu'aucune convention d'honoraires n'est intervenue ; qu'en novembre 2003, à la suite d'un différend sur le montant de sa rémunération, M. X... a saisi d'une demande de fixation de ses honoraires le bâtonnier de l'ordre des avocats ; Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir fixé à la somme de 55 285,10 euros TTC le montant total de ses honoraires et dit que compte tenu de la provision déjà versée il lui restait dû un solde de 1435,20 euros TTC en ayant dénaturé le litige, méconnu l'étendue des pouvoirs du juge, ainsi que les éléments soumis au débat ; Mais attendu que l'ordonnance retient que l'avocat n'a pas produit les factures correspondant aux sommes payées par les consorts Z... et nécessaires pour vérifier les diligences auxquelles elles se référaient ; qu'émises entre le 28 septembre 1989 et le 21 octobre 2002, ces factures ne peuvent, en l'absence de preuve contraire, qu'être considérées comme correspondant aux diligences effectuées à cette date ; que M. X... ne démontre pas qu'il était empêché de réclamer la rémunération de ses diligences une fois celles-ci accomplies ni pourquoi il se serait privé de solliciter le paiement du montant auquel il avait droit selon sa thèse ; Que par ces constatations et énonciations, le premier président, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, sans dénaturer le litige et sans être tenu de d'inviter les parties à s'expliquer sur l'absence de pièces non mentionnées dans un bordereau de communication joint à des conclusions, a pu décider que seule restait due à M. X... la rémunération de ses diligences postérieures au dernier paiement effectué ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 mai 2007
Référence
61372515cd5801467741ad8c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel