Cour de Cassation · civ3 — 15 mai 2007
- ECLI
- 61372515cd5801467741ad8e
- Date
- 15 mai 2007
- Condamnation
- 20 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 juin 2005), rendu en matière de référé, que M. X... a assigné M. Y..., son ancien bailleur, pour obtenir le procès-verbal d'expulsion dressé, en son absence, le 10 octobre 2003 ; Attendu que pour condamner M. X... aux dépens et au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, l'arrêt retient qu'il n'a pu être destinataire du procès-verbal en raison de sa propre carence puisqu'il n'a pas cru utile de donner une adresse personnelle à son propriétaire ou à l'huissier de justice ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 juin 2005), rendu en matière de référé, que M. X... a assigné M. Y..., son ancien bailleur, pour obtenir le procès-verbal d'expulsion dressé, en son absence, le 10 octobre 2003 ; Attendu que pour condamner M. X... aux dépens et au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, l'arrêt retient qu'il n'a pu être destinataire du procès-verbal en raison de sa propre carence puisqu'il n'a pas cru utile de donner une adresse personnelle à son propriétaire ou à l'huissier de justice ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... faisant valoir, d'une part, que par des courriers d'octobre 2003 il avait demandé à M. Y... de transmettre le procès-verbal à son avocate ou par télécopie à un numéro précisé, d'autre part qu'il avait fait suivre son courrier, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... au paiement de la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, l'arrêt rendu le 6 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ; Condamne M. Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 15 mai 2007
Référence
61372515cd5801467741ad8e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel