Cour de Cassation · civ3 — 2 mai 2007
- ECLI
- 61372515cd5801467741ad8f
- Date
- 2 mai 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 13 juin 2006), rendu en matière de référé, que la société Groupe Prim's H B H Constructions a donné en location, à usage commercial, à l'EURL de Bellancour (l'EURL) une propriété comprenant le château de la Pastellière avec jardin, prés et bois ; que, par arrêt rendu le 15 mars 1999, la cour d'appel de Poitiers a constaté la résiliation du bail et qu'après avoir acquis, sur adjudication, les lieux loués, la société Pierre conseil foncier a assigné M. X... ès qualités de mandataire liquidateur de la société Groupe Prim's HBH Constructions et M. Y..., associé gérant de l'EURL, pour obtenir leur expulsion ; Attendu que pour dire que M. Y... dispose d'un droit d'habitation sur une partie des lieux loués et limiter son expulsion, l'arrêt retient qu'il ressort des dispositions du bail commercial, et notamment de son article 15, que les "salon, chambre, cuisine et salle de bains" n'étaient pas compris dans les lieux loués à l'EURL, mais avaient été laissés à l'usage de M. Y... et que la résiliation du bail par la cour d'appel de Poitiers le 15 mars 1999 ne pouvait avoir mis fin à ce droit d'habitation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Pierre conseil foncier du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Groupe prim's HBS constructions ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du code civil, ensemble de l'article L. 145-1 du code de commerce ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 13 juin 2006), rendu en matière de référé, que la société Groupe Prim's H B H Constructions a donné en location, à usage commercial, à l'EURL de Bellancour (l'EURL) une propriété comprenant le château de la Pastellière avec jardin, prés et bois ; que, par arrêt rendu le 15 mars 1999, la cour d'appel de Poitiers a constaté la résiliation du bail et qu'après avoir acquis, sur adjudication, les lieux loués, la société Pierre conseil foncier a assigné M. X... ès qualités de mandataire liquidateur de la société Groupe Prim's HBH Constructions et M. Y..., associé gérant de l'EURL, pour obtenir leur expulsion ; Attendu que pour dire que M. Y... dispose d'un droit d'habitation sur une partie des lieux loués et limiter son expulsion, l'arrêt retient qu'il ressort des dispositions du bail commercial, et notamment de son article 15, que les "salon, chambre, cuisine et salle de bains" n'étaient pas compris dans les lieux loués à l'EURL, mais avaient été laissés à l'usage de M. Y... et que la résiliation du bail par la cour d'appel de Poitiers le 15 mars 1999 ne pouvait avoir mis fin à ce droit d'habitation ; Qu'en statuant ainsi, alors que cette résiliation avait mis fin au bail de nature commerciale consenti à l'EURL et que l'usage d'une partie du château par M. Y..., pour son habitation personnelle, n'avait pas fait l'objet d'un contrat de location distinct, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que l'expulsion de M. Y... du château de la Pastellière ne peut concerner les salon, chambre, cuisine et salle de bains, avec accès par les lieux loués, sur lesquels il dispose d'un droit d'habitation, l'arrêt rendu le 13 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du deux mai deux mille sept, par M. Peyrat, conseiller doyen, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 2 mai 2007
Référence
61372515cd5801467741ad8f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel