Cour de Cassation · civ2 — 21 juin 2007
- ECLI
- 61372515cd5801467741ad9a
- Date
- 21 juin 2007
- Condamnation
- 180 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe, que, condamnée aux dépens d'une instance ayant donné lieu à un arrêt de la cour d'appel de Grenoble, Mme X... a contesté le compte vérifié des dépens de la SCP Jean Calas, avoué, ayant représenté la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme devant cette cour ; Attendu que, pour taxer à une certaine somme le montant des frais et honoraires dus par Mme X... à la SCP Jean Calas, l'ordonnance retient que la fixation de l'intérêt du litige à 1200 unités de base par le président de la chambre qui a rendu la décision, correspond à l'importance et à la difficulté de l'affaire ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 13 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués, ensemble les articles 455 et 458 du nouveau code de procédure civile ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe, que, condamnée aux dépens d'une instance ayant donné lieu à un arrêt de la cour d'appel de Grenoble, Mme X... a contesté le compte vérifié des dépens de la SCP Jean Calas, avoué, ayant représenté la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme devant cette cour ; Attendu que, pour taxer à une certaine somme le montant des frais et honoraires dus par Mme X... à la SCP Jean Calas, l'ordonnance retient que la fixation de l'intérêt du litige à 1200 unités de base par le président de la chambre qui a rendu la décision, correspond à l'importance et à la difficulté de l'affaire ; Qu'en statuant ainsi, par un motif d'ordre général, sans préciser l'importance ou la difficulté de l'affaire, le premier président a méconnu les exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 27 juin 2006, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Lyon ; Condamne la SCP Jean Calas aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la SCP Jean Calas à payer à Mme X... la somme de 1 800 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille sept.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 21 juin 2007
Référence
61372515cd5801467741ad9a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel