Cour de Cassation · civ2 — 20 juin 2007
- ECLI
- 61372515cd5801467741ad9b
- Date
- 20 juin 2007
- Condamnation
- 50 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Octave X..., salarié de la société Eternit de 1956 à 1964, étant décédé le 4 mars 2003 des suites d'un carcinome pulmonaire, ses ayants droits ont effectué le 1er avril 2003 une déclaration de maladie professionnelle qui a donné lieu le 5 septembre 2003 à une décision de prise en charge au titre du tableau n° 30 par la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) ; que ses ayants droit ont alors saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de son employeur ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi n° U 06-18.809 : Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir réduit le montant des indemnités qui leurs étaient allouées, au titre du préjudice d'agrément de leur auteur, et du préjudice moral de chacun de ses enfants et petits enfants, alors, selon le moyen : 1 / que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que, sur l'appel interjeté par les consorts X... pour demander la réformation du jugement entrepris aux fins d'augmentation des indemnités allouées par les premiers juges, la CPAM de Valenciennes a relevé appel incident contre la société Eternit en concluant à l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré inopposable à celle-ci la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, et à ce que la société Eternit soit tenue de lui rembourser le montant des indemnités allouées aux consorts X..., et la société Eternit a conclu, à titre principal, au rejet de l'appel incident de la CPAM et à la confirmation du jugement sur l'inopposabilité, et n'a conclu que subsidiairement à une réduction du montant des indemnités demandées par les consorts X... ; qu'ainsi, la cour d'appel qui a tout à la fois fait droit aux conclusions principales de la société Eternit en confirmant le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré inopposable à celle-ci la décision de la CPAM de reconnaissance de la maladie professionnelle et en condamnant la CPAM à verser les réparations sans pouvoir exercer d'action récursoire à l'encontre de la société Eternit, et aux conclusions subsidiaires de celle-ci, en réduisant les indemnités allouées aux consorts X... en réparation du préjudice d'agrément de leur auteur, du préjudice moral de chacun des enfants et du préjudice moral de chacun des petits-enfants, a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que le sort de l'appelant ne peut, sur son seul appel, se trouver aggravé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui ne pouvait pas accueillir les conclusions subsidiaires de la société Eternit tendant à la réduction des indemnités allouées aux consorts X... dès lors qu'elle faisait droit à ses conclusions principales tendant au rejet de l'appel incident de la CPAM, n'était saisie que de l'appel des consorts X... tendant à une augmentation du montant des indemnités allouées par les premiers juges et de l'appel incident de la CPAM, dirigé exclusivement contre la société Eternit, aux fins d'obtenir la condamnation de celle-ci à lui rembourser les indemnités dues aux consorts X... ; qu'ainsi, en réduisant les indemnités allouées aux consorts X... en réparation, respectivement, du préjudice d'agrément de leur auteur, du préjudice moral des chacun des enfants et du préjudice moral de chacun des petits-enfants, la cour d'appel, qui a aggravé le sort des consorts X... sur leur appel, a violé l'article 562 du nouveau code de procédure civile ; Mais sur le moyen unique du pourvoi n° Q 06-18.943 : Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que la caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faite grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à compter de laquelle elle prévoit de prendre sa décision ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° U 06-18.809 et Q 06-18.943 ; Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de Valenciennes de son désistement, en ce qui concerne la caisse nationale d'assurance maladie ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Octave X..., salarié de la société Eternit de 1956 à 1964, étant décédé le 4 mars 2003 des suites d'un carcinome pulmonaire, ses ayants droits ont effectué le 1er avril 2003 une déclaration de maladie professionnelle qui a donné lieu le 5 septembre 2003 à une décision de prise en charge au titre du tableau n° 30 par la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) ; que ses ayants droit ont alors saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de son employeur ; Sur le moyen unique du pourvoi n° U 06-18.809 : Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir réduit le montant des indemnités qui leurs étaient allouées, au titre du préjudice d'agrément de leur auteur, et du préjudice moral de chacun de ses enfants et petits enfants, alors, selon le moyen : 1 / que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que, sur l'appel interjeté par les consorts X... pour demander la réformation du jugement entrepris aux fins d'augmentation des indemnités allouées par les premiers juges, la CPAM de Valenciennes a relevé appel incident contre la société Eternit en concluant à l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré inopposable à celle-ci la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, et à ce que la société Eternit soit tenue de lui rembourser le montant des indemnités allouées aux consorts X..., et la société Eternit a conclu, à titre principal, au rejet de l'appel incident de la CPAM et à la confirmation du jugement sur l'inopposabilité, et n'a conclu que subsidiairement à une réduction du montant des indemnités demandées par les consorts X... ; qu'ainsi, la cour d'appel qui a tout à la fois fait droit aux conclusions principales de la société Eternit en confirmant le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré inopposable à celle-ci la décision de la CPAM de reconnaissance de la maladie professionnelle et en condamnant la CPAM à verser les réparations sans pouvoir exercer d'action récursoire à l'encontre de la société Eternit, et aux conclusions subsidiaires de celle-ci, en réduisant les indemnités allouées aux consorts X... en réparation du préjudice d'agrément de leur auteur, du préjudice moral de chacun des enfants et du préjudice moral de chacun des petits-enfants, a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que le sort de l'appelant ne peut, sur son seul appel, se trouver aggravé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui ne pouvait pas accueillir les conclusions subsidiaires de la société Eternit tendant à la réduction des indemnités allouées aux consorts X... dès lors qu'elle faisait droit à ses conclusions principales tendant au rejet de l'appel incident de la CPAM, n'était saisie que de l'appel des consorts X... tendant à une augmentation du montant des indemnités allouées par les premiers juges et de l'appel incident de la CPAM, dirigé exclusivement contre la société Eternit, aux fins d'obtenir la condamnation de celle-ci à lui rembourser les indemnités dues aux consorts X... ; qu'ainsi, en réduisant les indemnités allouées aux consorts X... en réparation, respectivement, du préjudice d'agrément de leur auteur, du préjudice moral des chacun des enfants et du préjudice moral de chacun des petits-enfants, la cour d'appel, qui a aggravé le sort des consorts X... sur leur appel, a violé l'article 562 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève que la société Eternit a sollicité à la fois que, s'agissant de l'appel incident formé par la caisse, le jugement soit confirmé en ce qu'il avait déclaré que la décision de prise en charge de la maladie de Octave X... à titre professionnel lui était inopposable, mais également, s'agissant de l'appel interjeté par les consorts X..., que celui-ci soit déclaré irrecevable, et subsidiairement mal fondé, et que le montant des condamnations sollicitées soit réduit dans de très fortes proportions ; que la cour d'appel qui s'est prononcée sur le fond du litige dans la limite des conclusions des parties a fait une exacte application de l'article 562 du nouveau code de procédure civile ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi n° Q 06-18.943 : Vu les articles R 441-11 et R 441-13 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que la caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faite grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à compter de laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; Attendu que, pour déclarer inopposable à la société Eternit la décision de la caisse de prendre en charge la maladie de Octave X... à titre professionnel, l'arrêt retient que la seule pièce médicale établie postérieurement à la demande de reconnaissance de maladie professionnelle consiste en une fiche de liaison médico administrative émise le 30 juillet 2003 par le médecin conseil, et que cet avis, non signé, qui ne comporte l'énonciation d'aucun motif, ne satisfait pas à l'obligation d'information incombant à la caisse ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, sans répondre aux conclusions de la caisse qui faisait valoir qu'elle avait, préalablement à sa décision de prise en charge, communiqué à l'employeur les pièces du dossier, et notamment l'avis du médecin conseil, peu important que cet avis n'ait été ni signé ni motivé, et lui avait imparti un délai pour présenter ses observations , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré inopposable à la société Eternit la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de Octave X..., et dit que la caisse ne pourrait pas exercer d'action récursoire à l'encontre de l'employeur, l'arrêt rendu le 30 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Eternit ; la condamne à payer à la CPAM de Valenciennes la somme de 500 euros ; rejette la demande des consorts X... et de M. Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 juin 2007
Référence
61372515cd5801467741ad9b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel