Cour de Cassation · civ2 — 20 juin 2007
- ECLI
- 61372515cd5801467741ad9d
- Date
- 20 juin 2007
- Condamnation
- 50 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Eternit de 1957 à 1990, a effectué le 2 mai 2003 une déclaration de maladie professionnelle qui a donné lieu à une décision de prise en charge au titre du tableau n° 30 par la caisse primaire d'assurance maladie ; Attendu que, pour déclarer inopposable à l'employeur cette décision, l'arrêt retient que la seule pièce médicale établie postérieurement à la demande de reconnaissance de maladie professionnelle consiste en une fiche de liaison médico-administrative émise le 11 septembre 2003 par le médecin-conseil, et que cet avis, non signé, qui ne comporte l'énonciation d'aucun motif, ne satisfait pas à l'obligation d'information incombant à la caisse ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que la caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faite grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à compter de laquelle elle prévoit de prendre sa décision ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la CPAM de Valenciennes du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre la CNAMTS ; Sur le moyen unique : Vu les articles R. 441-11 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que la caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faite grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à compter de laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Eternit de 1957 à 1990, a effectué le 2 mai 2003 une déclaration de maladie professionnelle qui a donné lieu à une décision de prise en charge au titre du tableau n° 30 par la caisse primaire d'assurance maladie ; Attendu que, pour déclarer inopposable à l'employeur cette décision, l'arrêt retient que la seule pièce médicale établie postérieurement à la demande de reconnaissance de maladie professionnelle consiste en une fiche de liaison médico-administrative émise le 11 septembre 2003 par le médecin-conseil, et que cet avis, non signé, qui ne comporte l'énonciation d'aucun motif, ne satisfait pas à l'obligation d'information incombant à la caisse ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, sans répondre aux conclusions de la caisse qui faisait valoir qu'elle avait, préalablement à sa décision de prise en charge, communiqué à l'employeur les pièces du dossier, et notamment l'avis du médecin-conseil, peu important que cet avis n'ait été ni signé ni motivé, et lui avait imparti un délai pour présenter ses observations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré inopposable à la société Eternit la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. X... et confirmé le jugement du TASS en ce qu'il a dit que la caisse ne pourrait poursuivre le recouvrement des sommes allouées sur la société Eternit, l'arrêt rendu le 30 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Eternit ; la condamne à payer à la CPAM de Valenciennes la somme de 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille sept.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 juin 2007
Référence
61372515cd5801467741ad9d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel