Cour de Cassation · soc — 27 mars 2007
- ECLI
- 61372515cd5801467741ada1
- Date
- 27 mars 2007
- Condamnation
- 230 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée par la société SAEP diffusion en qualité de secrétaire commerciale à compter du 20 octobre 1976 et élue déléguée du personnel le 10 décembre 1999, a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur pour harcèlement moral ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé à ses torts la rupture du contrat de travail de Mme X... et de l'avoir condamné à lui verser des sommes à titre d'indemnités de rupture, de congés payés afférents, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour harcèlement moral, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel ne pouvait, sans violer le principe de non-rétroactivité des lois nouvelles posé par l'article 2 du code civil, déclarer les dispositions de l'article L. 122-49 du code du travail issues de la loi du 17 janvier 2002 applicables à l'intégralité des faits invoqués par la salariée, y compris à ceux survenus avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle ; 2 / que le harcèlement moral implique que le salarié soit victime d'agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que le seul fait pour un salarié protégé d'avoir fait l'objet de deux mises en garde et d'une tentative de licenciement infructueuse ne caractérise par l'existence d'un harcèlement moral mais seulement l'exercice par l'employeur à l'égard du salarié de son pouvoir de direction ; que pour imputer à la société SAEP des actes de harcèlement et prononcer en conséquence la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, la cour d'appel s'est bornée à retenir que ce dernier avait remis en mains propres à la salariée, au moment où elle quittait l'entreprise pour ses congés, une mise en garde portant sur des griefs non contestés, qu'il avait trois mois plus tard engagé une procédure de licenciement, laquelle a été abandonnée après que l'inspecteur du travail a refusé d'accorder son autorisation et, enfin, que trois mois pus tard encore, la salariée avait fait l'objet d'une autre mise en garde pour des faits prescrits ; qu'en se déterminait par ces seuls motifs impropres à caractériser l'existence d'actes de harcèlement moral commis sur la personne de Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard tant des articles 1134 et 1184 du code civil que des articles L. 122-49 et L. 122-52 du code du travail ; 3 / que la notification à la salariée de sa convocation à un entretien préalable au licenciement par voie d'huissier, même si elle n'est pas prévue par les dispositions légales, ne saurait constituer une brimade pouvant être à l'origine d'une dégradations des conditions de travail attentatoire à la dignité d'un salarié ; que la cour d'appel, qui ne relève ainsi aucun élément de nature à caractériser la réitération d'actes de harcèlement à l'égard de Mme X..., a de nouveau privé sa décision de base légale au regard tant des articles 1134 et 1184 du code civil que des articles L. 122-49 et L. 122-52 du code du travail ; 4 / que prive sa décision de base légale au regard des mêmes textes la cour d'appel qui reproche encore à l'employeur le fait que le contenu de l'acte signifié par huissier ait été porté à la connaissance du maire de la commune où la salariée exerce un mandat de conseillère municipale sans rechercher si la remise en mairie de l'acte ne résultait pas uniquement de l'absence de la salariée à son domicile et sans s'expliquer, de surcroît, sur le fait que le maire n'avait pas vocation à avoir connaissance de la teneur d'un document devant légalement être placé sous enveloppe fermée ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée par la société SAEP diffusion en qualité de secrétaire commerciale à compter du 20 octobre 1976 et élue déléguée du personnel le 10 décembre 1999, a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur pour harcèlement moral ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé à ses torts la rupture du contrat de travail de Mme X... et de l'avoir condamné à lui verser des sommes à titre d'indemnités de rupture, de congés payés afférents, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour harcèlement moral, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel ne pouvait, sans violer le principe de non-rétroactivité des lois nouvelles posé par l'article 2 du code civil, déclarer les dispositions de l'article L. 122-49 du code du travail issues de la loi du 17 janvier 2002 applicables à l'intégralité des faits invoqués par la salariée, y compris à ceux survenus avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle ; 2 / que le harcèlement moral implique que le salarié soit victime d'agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que le seul fait pour un salarié protégé d'avoir fait l'objet de deux mises en garde et d'une tentative de licenciement infructueuse ne caractérise par l'existence d'un harcèlement moral mais seulement l'exercice par l'employeur à l'égard du salarié de son pouvoir de direction ; que pour imputer à la société SAEP des actes de harcèlement et prononcer en conséquence la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, la cour d'appel s'est bornée à retenir que ce dernier avait remis en mains propres à la salariée, au moment où elle quittait l'entreprise pour ses congés, une mise en garde portant sur des griefs non contestés, qu'il avait trois mois plus tard engagé une procédure de licenciement, laquelle a été abandonnée après que l'inspecteur du travail a refusé d'accorder son autorisation et, enfin, que trois mois pus tard encore, la salariée avait fait l'objet d'une autre mise en garde pour des faits prescrits ; qu'en se déterminait par ces seuls motifs impropres à caractériser l'existence d'actes de harcèlement moral commis sur la personne de Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard tant des articles 1134 et 1184 du code civil que des articles L. 122-49 et L. 122-52 du code du travail ; 3 / que la notification à la salariée de sa convocation à un entretien préalable au licenciement par voie d'huissier, même si elle n'est pas prévue par les dispositions légales, ne saurait constituer une brimade pouvant être à l'origine d'une dégradations des conditions de travail attentatoire à la dignité d'un salarié ; que la cour d'appel, qui ne relève ainsi aucun élément de nature à caractériser la réitération d'actes de harcèlement à l'égard de Mme X..., a de nouveau privé sa décision de base légale au regard tant des articles 1134 et 1184 du code civil que des articles L. 122-49 et L. 122-52 du code du travail ; 4 / que prive sa décision de base légale au regard des mêmes textes la cour d'appel qui reproche encore à l'employeur le fait que le contenu de l'acte signifié par huissier ait été porté à la connaissance du maire de la commune où la salariée exerce un mandat de conseillère municipale sans rechercher si la remise en mairie de l'acte ne résultait pas uniquement de l'absence de la salariée à son domicile et sans s'expliquer, de surcroît, sur le fait que le maire n'avait pas vocation à avoir connaissance de la teneur d'un document devant légalement être placé sous enveloppe fermée ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif erroné relatif à l'application de la loi du 17 janvier 2002 à des faits antérieurs à son entrée en vigueur, lequel est dépourvu d'incidence sur la solution, la cour d'appel, qui, par une décision motivée, a caractérisé des manquements de l'employeur justifiant la rupture du contrat de travail à ses torts et l'allocation de dommages-intérêts, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SAEP diffusion aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société SAEP diffusion à payer à Mme X... la somme de 2 300 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 mars 2007
Référence
61372515cd5801467741ada1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel