Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 8 mars 2007
- ECLI
- 61372515cd5801467741ada3
- Date
- 8 mars 2007
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que Mme X... a été engagée par la coopérative Lur Berri le 1er octobre 1968 en qualité de secrétaire ; que, contestant la modification des modalités de remboursement de ses frais de trajet à la suite d'une mutation, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement des indemnités kilométriques qui lui étaient dues en remboursement de ses frais de déplacement l'arrêt retient que si l'intéressée a bénéficié pendant 10 ans du paiement de ses frais de déplacement pour se rendre de son domicile à son lieu de travail, cette pratique ne constituait pas un usage mais une simple tolérance qui n'obligeait pas l'employeur lequel pouvait, à tout instant, revenir dessus sans pouvoir cependant remettre en cause les avantages antérieurement accordés au salarié ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la salariée avait bénéficié pendant 10 ans du paiement de ses frais de déplacement pour se rendre de son domicile à son lieu de travail, ce dont il résultait que l'employeur avait consenti un avantage contractuel inclus dans la rémunération auquel il ne pouvait unilatéralement mettre fin, la cour d'appel a violé l'article susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 juillet 2005, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bayonne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Pau ; Condamne la coopérative Lur Berri aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille sept.
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 mars 2007
Référence
61372515cd5801467741ada3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA