Cour de Cassation · soc — 20 mars 2007
- ECLI
- 61372515cd5801467741ada4
- Date
- 20 mars 2007
- Condamnation
- 250 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., entré au service de la SNCF le 17 avril 1969 et occupant en dernier lieu un emploi de cadre commercial, a été informé par lettre du 21 juin 2000, de sa mise à la retraite d'office à compter du 1er octobre 2000 ; que contestant cette décision et invoquant une discrimination dans le déroulement de sa carrière, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande au titre de la revalorisation de carrière, alors selon le moyen, qu'en cas de discrimination salariale, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe "à travail égal, salaire égal", de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant les différences de rémunération en cas de discrimination avérée ; qu'en retenant que les éléments de comparaison avancés par M. X... ne sont pas suffisamment probants pour pouvoir abonder dans le sens de ses affirmations, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve , violant ainsi les articles 1315 du code civil et L. 140-2 du code du travail ; Mais sur le premier moyen : Sur la recevabilité du moyen, contestée en défense : Sur le moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., entré au service de la SNCF le 17 avril 1969 et occupant en dernier lieu un emploi de cadre commercial, a été informé par lettre du 21 juin 2000, de sa mise à la retraite d'office à compter du 1er octobre 2000 ; que contestant cette décision et invoquant une discrimination dans le déroulement de sa carrière, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande au titre de la revalorisation de carrière, alors selon le moyen, qu'en cas de discrimination salariale, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe "à travail égal, salaire égal", de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant les différences de rémunération en cas de discrimination avérée ; qu'en retenant que les éléments de comparaison avancés par M. X... ne sont pas suffisamment probants pour pouvoir abonder dans le sens de ses affirmations, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve , violant ainsi les articles 1315 du code civil et L. 140-2 du code du travail ; Mais attendu que par motifs propres et adoptés et sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel a fait ressortir qu'il n'était pas justifié d'éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Sur la recevabilité du moyen, contestée en défense : Attendu que la SNCF prétend que le moyen qui reproche à la cour d'appel d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant au paiement d'une indemnité différentielle de chômage est nouveau et partant irrecevable comme mélangé de fait et de droit au motif que celui ci ne s'était pas prévalu devant les juges du fond de la délibération n 5 de la commission nationale paritaire instituée par la convention d'assurance chômage du 19 mars 1999 ; Mais attendu que M. X... ayant sollicité le paiement de l'allocation différentielle de chômage prévue par une délibération de la commission paritaire instituée par une convention de chômage, le moyen était dans le débat ; Sur le moyen : Vu l'article 12 du nouveau code de procédure civile et la délibération n° 5 de la commission nationale paritaire instituée par la convention d'assurance chômage du 19 mars 1999 ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'une allocation différentielle de chômage, l'arrêt énonce qu'il ne peut prétendre au versement d'une indemnité différentielle sur le fondement de la délibération n° 5 de la commission paritaire nationale instituée par la convention Unedic du 24 février 1984 relative à l'assurance, cette convention conclue pour une durée de deux ans à compter du 1er avril 1984 n'étant plus en vigueur lors de la notification de sa mise à la retraite ; Attendu cependant qu'il résulte de l'article 12 alinéa 1er du code de procédure civile, que le juge est tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, et doit rechercher lui même la règle de droit applicable ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si le dispositif dont se prévalait le salarié n'avait pas été reconduit par les conventions successives, et s'il ne pouvait en bénéficier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne la SNCF aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la SNCF à payer la somme de 2 500 euros à M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 mars 2007
Référence
61372515cd5801467741ada4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel