Cour de Cassation · soc — 22 mars 2007
- ECLI
- 61372515cd5801467741ada5
- Date
- 22 mars 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Pau, 6 juin 2005) que M. X... a été engagé par la société Lagor le 30 novembre 2001 en qualité de directeur commercial ; qu'il a fait l'objet le 17 juillet 2002 d'un licenciement pour faute grave, pour usage à des fins personnelles d'une carte de société destinée à l'acquisition de carburant et d'un badge de télépéage ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement reposait sur une faute grave alors, selon le moyen : 1 / qu'au terme du dernier alinéa de l'article 3 du contrat de travail, il était stipulé que le salarié "disposant de toute latitude dans l'organisation de son travail et pouvant déterminer à sa guise les dates et amplitudes de ses journées de travail, il ne sera pas soumis à la durée du travail appliquée dans l'entreprise, conformément à l'article L. 212-15-1 du code du travail" ; qu'en se fondant dès lors sur la distinction des jours de semaine et des week-ends et jours fériés pour déterminer si les dépenses effectuées par le salarié présentaient ou non un caractère professionnel, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 122-14-3 du code du travail ; 2 / que subsidiairement, la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de fait imputable au salarié constituant une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que les fautes retenues à l'encontre du salarié, qui consistent exclusivement à avoir fait supporter à l'entreprise, pour des montants modiques, des frais de déplacement personnel, ne répond pas à cette définition ; que dès lors, en estimant que le licenciement reposait sur une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L.122-6 et L. 122-8 du code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Pau, 6 juin 2005) que M. X... a été engagé par la société Lagor le 30 novembre 2001 en qualité de directeur commercial ; qu'il a fait l'objet le 17 juillet 2002 d'un licenciement pour faute grave, pour usage à des fins personnelles d'une carte de société destinée à l'acquisition de carburant et d'un badge de télépéage ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement reposait sur une faute grave alors, selon le moyen : 1 / qu'au terme du dernier alinéa de l'article 3 du contrat de travail, il était stipulé que le salarié "disposant de toute latitude dans l'organisation de son travail et pouvant déterminer à sa guise les dates et amplitudes de ses journées de travail, il ne sera pas soumis à la durée du travail appliquée dans l'entreprise, conformément à l'article L. 212-15-1 du code du travail" ; qu'en se fondant dès lors sur la distinction des jours de semaine et des week-ends et jours fériés pour déterminer si les dépenses effectuées par le salarié présentaient ou non un caractère professionnel, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 122-14-3 du code du travail ; 2 / que subsidiairement, la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de fait imputable au salarié constituant une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que les fautes retenues à l'encontre du salarié, qui consistent exclusivement à avoir fait supporter à l'entreprise, pour des montants modiques, des frais de déplacement personnel, ne répond pas à cette définition ; que dès lors, en estimant que le licenciement reposait sur une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L.122-6 et L. 122-8 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que le salarié avait utilisé à des fins personnelles, pendant les jours où il ne se livrait pas à son activité professionnelle, de façon répétée et sur une courte période, la carte professionnelle et le badge de télépéage mis à sa disposition par l'employeur, a pu décider que le comportement du salarié était de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 mars 2007
Référence
61372515cd5801467741ada5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel