Cour de Cassation · soc — 22 mars 2007
- ECLI
- 61372516cd5801467741adad
- Date
- 22 mars 2007
- Condamnation
- 2 009 300 €
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version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Idestyle technologie fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que dans la lettre de licenciement du 25 janvier 2002, la société Idestyle technologie invoquait une baisse de chiffre d'affaires et, à deux reprises, pour l'exercice 2001, une perte de 15 MF pour l'unité économique et sociale, concluant que les difficultés économiques la conduisaient à comprimer les effectifs de l'UES ; qu'en énonçant qu'il se déduisait de la lettre de licenciement que la société se plaignait d'une diminution des bénéfices et non de réelles difficultés économiques, la cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement du 25 janvier 2002 ; 2 / que la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; que répond à ce critère la réorganisation mise en oeuvre pour prévenir des difficultés économiques, sans qu'elle soit subordonnée à l'existence de difficultés économiques à la date du licenciement ; qu'en estimant que la cause économique de licenciement faisait défaut, sur le fondement des motifs inopérants selon lesquels l'employeur avait justifié des licenciements immédiats par rapport à des prévisions non encore réalisées ne constituant pas une difficulté actuelle et qu'il ne démontrait pas une menace de compétitivité par comparaison avec d'autres sociétés du même secteur, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du code du travail; 3 / qu'en s'abstenant de s'expliquer sur l'absence de tout emploi disponible ou compatible avec la formation du salarié invoquée, production du livre d'entrées et de sorties du personnel à l'appui, par la société Idestyle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.321-1 du code du travail ; Mais sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été engagé par la société Idestyle technologie le 13 janvier 1995 en qualité de chef de groupe ; qu'il a été licencié le 25 janvier 2002 pour motif économique ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Idestyle technologie fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que dans la lettre de licenciement du 25 janvier 2002, la société Idestyle technologie invoquait une baisse de chiffre d'affaires et, à deux reprises, pour l'exercice 2001, une perte de 15 MF pour l'unité économique et sociale, concluant que les difficultés économiques la conduisaient à comprimer les effectifs de l'UES ; qu'en énonçant qu'il se déduisait de la lettre de licenciement que la société se plaignait d'une diminution des bénéfices et non de réelles difficultés économiques, la cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement du 25 janvier 2002 ; 2 / que la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; que répond à ce critère la réorganisation mise en oeuvre pour prévenir des difficultés économiques, sans qu'elle soit subordonnée à l'existence de difficultés économiques à la date du licenciement ; qu'en estimant que la cause économique de licenciement faisait défaut, sur le fondement des motifs inopérants selon lesquels l'employeur avait justifié des licenciements immédiats par rapport à des prévisions non encore réalisées ne constituant pas une difficulté actuelle et qu'il ne démontrait pas une menace de compétitivité par comparaison avec d'autres sociétés du même secteur, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du code du travail; 3 / qu'en s'abstenant de s'expliquer sur l'absence de tout emploi disponible ou compatible avec la formation du salarié invoquée, production du livre d'entrées et de sorties du personnel à l'appui, par la société Idestyle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.321-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que l'employeur ne justifiait pas de difficultés économiques et que la compétitivité de l'entreprise n'était pas menacée, a par ces seuls motifs légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour faire droit aux demandes de M. X... tendant au versement d'un rappel de commissions d'un montant de 20 093 euros, la cour d'appel énonce que la société ne conteste pas que les objectifs ont été atteints mais qu'elle soutient que l'objectif "nouveaux clients" n'a pas été atteint, toutefois ce critère est confondu avec deux autres "fidélisations" et "produits groupes" dans une même définition indiquant qu'ils seront "fixés et payés à l'obtention des objectifs fixés" ce qui signifie qu'ils ne sont pas connus au début de la période de référence et qu'aucune répartition entre ces trois critères ni assiette n'est définie et que laissée à la seule appréciation a posteriori de la direction cette disposition caractérise une condition purement potestative qui ne peut être opposée à M. Laurent X... ; Attendu cependant que, lorsque le droit à une rémunération variable résulte du contrat de travail et à défaut d'un accord entre l'employeur et le salarié sur le montant de cette rémunération, il incombe au juge de la déterminer en fonction des critères visés au contrat et des accords conclus les années précédentes, de sorte que, si l'objectif de résultat dont le contrat de travail fait dépendre la rémunération variable n'a pas été déterminé, il appartient au juge de le fixer par référence aux années précédentes ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que les parties avaient convenu d'une rémunération variable fixée en fonction de trois critères d'objectifs prédéterminés, la cour d'appel, qui devait fixer les droits du salarié, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de M. X... tendant au versement d'un rappel de commission, l'arrêt rendu le 28 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 mars 2007
Référence
61372516cd5801467741adad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel