Cour de Cassation · civ2 — 5 avril 2007
- ECLI
- 61372516cd5801467741adb0
- Date
- 5 avril 2007
- Condamnation
- 29 650 742 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule de M. X..., M. Y... a fait assigner celui-ci et son assureur, la société Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF) devant un tribunal de grande instance en responsabilité et indemnisation de son préjudice ; Attendu que pour condamner M. X... et la société GMF au paiement à M. Y... des sommes de 296 507,42 euros en réparation du préjudice professionnel et de 50 491,21 euros au titre de la perte de salaires, l'arrêt énonce que celui-ci a été en incapacité temporaire totale de travail du 29 août 2001 au 24 décembre 2001, puis en incapacité temporaire partielle de travail à 50 % du 25 décembre 2001 au 25 juillet 2003, date de la consolidation ; que, sans emploi lors de l'accident, M. Y... a subi un préjudice professionnel consistant dans la perte d'un emploi de coordinateur de chantier résultant d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 27 juillet 2001, qui devait prendre effet à compter du 1er octobre 2001 ; que ce préjudice devait être calculé sur la base d'un salaire net de 2 195,27 euros jusqu'au mois de mars 2014, somme à laquelle il convenait d'ajouter une perte sur le montant de la retraite estimée, au regard du temps d'activité lui restant à courir jusqu'à l'âge de 65 ans, à la somme de 380 euros par mois ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule de M. X..., M. Y... a fait assigner celui-ci et son assureur, la société Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF) devant un tribunal de grande instance en responsabilité et indemnisation de son préjudice ; Attendu que pour condamner M. X... et la société GMF au paiement à M. Y... des sommes de 296 507,42 euros en réparation du préjudice professionnel et de 50 491,21 euros au titre de la perte de salaires, l'arrêt énonce que celui-ci a été en incapacité temporaire totale de travail du 29 août 2001 au 24 décembre 2001, puis en incapacité temporaire partielle de travail à 50 % du 25 décembre 2001 au 25 juillet 2003, date de la consolidation ; que, sans emploi lors de l'accident, M. Y... a subi un préjudice professionnel consistant dans la perte d'un emploi de coordinateur de chantier résultant d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 27 juillet 2001, qui devait prendre effet à compter du 1er octobre 2001 ; que ce préjudice devait être calculé sur la base d'un salaire net de 2 195,27 euros jusqu'au mois de mars 2014, somme à laquelle il convenait d'ajouter une perte sur le montant de la retraite estimée, au regard du temps d'activité lui restant à courir jusqu'à l'âge de 65 ans, à la somme de 380 euros par mois ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. Y... qui avait signé un contrat de travail assorti d'une période d'essai qui n'avait pas encore pris effet au jour de l'accident, ne pouvait se prévaloir que d'une perte de chance d'occuper ledit emploi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 5 avril 2007
Référence
61372516cd5801467741adb0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel