Cour de Cassation · civ2 — 5 avril 2007
- ECLI
- 61372516cd5801467741adb3
- Date
- 5 avril 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 juin 2005), que M. X..., expert-comptable à titre libéral à partir du 1er septembre 1983, s'est inscrit au régime des travailleurs non salariés et a cotisé à la Caisse d'allocations vieillesse des experts-comptables (CAVEC) ; qu'à compter du 1er juin 1989, il a été employé en qualité de salarié par une société cotisant auprès du groupe Mornay (IPGM), institution de prévoyance ; que le 23 avril 1990, la CAVEC lui a attribué une pension d'invalidité de 66 %, taux porté à 100 % à compter du 1er avril 1995 ; que l'IPGM ayant refusé de lui verser les indemnités complémentaires en considérant que seuls les salariés percevant une pension d'invalidité de la sécurité sociale pouvaient bénéficier de telles prestations, M. X..., par acte d'huissier de justice du 29 avril 2003, l'a assigné en paiement du capital invalidité absolue et d'une pension annuelle au titre de l'invalidité permanente ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'IPGM fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception de la prescription quinquennale opposée à M. X..., alors, selon le moyen : 1 / que si le comportement frauduleux de celui qui use de man uvres dilatoires en vue d'échapper au paiement grâce à la prescription lui enlève le droit de se prévaloir de cette prescription, c'est à la condition que soit caractérisé l'élément intentionnel distinguant cette fraude d'une simple faute ; qu'en retenant que l'erreur commise par l'IPGM en faisant état d'une prescription de deux ans déjà acquise devrait "être assimilée à une fraude ayant eu pour but de dissuader l'intimé d'agir en justice", sans relever de quels éléments il résulterait que l'IPGM aurait commis cette erreur de façon volontaire et dans l'intention d'échapper au paiement grâce à l'écoulement d'un délai de cinq ans, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 932-13 du code de la sécurité sociale et de la règle "Fraus omnia corrumpit" ; 2 / que la prescription court contre toutes personnes à compter du jour où elles sont en droit d'agir en justice ; que si elle ne court pas, c'est uniquement contre celui qui est dans l'impossibilité absolue d'agir par suite d'un empêchement quelconque résultant soit de la loi, soit de la convention, soit de la force majeure ; qu'en se bornant à énoncer que le moyen tiré par l'IPGM des dispositions de l'article 2244 du code civil est inopérant dès lors que la prescription ne court pas à l'encontre de celui qui a été empêché d'agir, sans établir en quoi M. X... avait été dans l'impossibilité absolue d'agir, la cour d'appel a violé l'article 2251 du code civil ; Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que l'IPGM fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... un capital invalidité absolue et une rente annuelle au titre de l'invalidité permanente ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 juin 2005), que M. X..., expert-comptable à titre libéral à partir du 1er septembre 1983, s'est inscrit au régime des travailleurs non salariés et a cotisé à la Caisse d'allocations vieillesse des experts-comptables (CAVEC) ; qu'à compter du 1er juin 1989, il a été employé en qualité de salarié par une société cotisant auprès du groupe Mornay (IPGM), institution de prévoyance ; que le 23 avril 1990, la CAVEC lui a attribué une pension d'invalidité de 66 %, taux porté à 100 % à compter du 1er avril 1995 ; que l'IPGM ayant refusé de lui verser les indemnités complémentaires en considérant que seuls les salariés percevant une pension d'invalidité de la sécurité sociale pouvaient bénéficier de telles prestations, M. X..., par acte d'huissier de justice du 29 avril 2003, l'a assigné en paiement du capital invalidité absolue et d'une pension annuelle au titre de l'invalidité permanente ; Sur le premier moyen : Attendu que l'IPGM fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception de la prescription quinquennale opposée à M. X..., alors, selon le moyen : 1 / que si le comportement frauduleux de celui qui use de man uvres dilatoires en vue d'échapper au paiement grâce à la prescription lui enlève le droit de se prévaloir de cette prescription, c'est à la condition que soit caractérisé l'élément intentionnel distinguant cette fraude d'une simple faute ; qu'en retenant que l'erreur commise par l'IPGM en faisant état d'une prescription de deux ans déjà acquise devrait "être assimilée à une fraude ayant eu pour but de dissuader l'intimé d'agir en justice", sans relever de quels éléments il résulterait que l'IPGM aurait commis cette erreur de façon volontaire et dans l'intention d'échapper au paiement grâce à l'écoulement d'un délai de cinq ans, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 932-13 du code de la sécurité sociale et de la règle "Fraus omnia corrumpit" ; 2 / que la prescription court contre toutes personnes à compter du jour où elles sont en droit d'agir en justice ; que si elle ne court pas, c'est uniquement contre celui qui est dans l'impossibilité absolue d'agir par suite d'un empêchement quelconque résultant soit de la loi, soit de la convention, soit de la force majeure ; qu'en se bornant à énoncer que le moyen tiré par l'IPGM des dispositions de l'article 2244 du code civil est inopérant dès lors que la prescription ne court pas à l'encontre de celui qui a été empêché d'agir, sans établir en quoi M. X... avait été dans l'impossibilité absolue d'agir, la cour d'appel a violé l'article 2251 du code civil ; Mais attendu que la prescription ne court pas à l'encontre de celui qui a été empêché d'agir ; que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que M. X... avait réclamé à l'IPGM le paiement d'indemnités complémentaires ; que par lettre du 13 février 1997, cet organisme lui a opposé la prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances ; que l'IPGM invoque à présent les dispositions de l'article L. 932-13 du code de la sécurité sociale qui, depuis la loi du 8 août 1994, a porté la prescription à cinq ans en ce qui concerne l'incapacité de travail pour soutenir que l'action aurait dû être engagée avant le 10 août 1999 ; que la première réclamation, qui a motivé le refus du 13 février 1997, est antérieure à cette date et a été présentée à l'intérieur du délai de prescription quinquennale ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, d'où il résultait que l'indication d'un délai de prescription erroné avait abusé M. X... qui avait été mis dans l'impossibilité d'agir utilement en justice contre l'IGPM, c'est à bon droit que la cour d'appel a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que l'IPGM fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... un capital invalidité absolue et une rente annuelle au titre de l'invalidité permanente ; Mais attendu que les juges du fond ont retenu que du fait de sa profession, M. X... avait, en application des dispositions de l'article L. 642-4 du code de la sécurité sociale, l'obligation de cotiser à la CAVEC qui se substituait au régime général ; que les termes généraux de l'article L. 111-1 du code de la Sécurité sociale s'appliquent aux prestations invalidité versées par la CAVEC, régime obligatoire qui se substitue au régime général ; que le résumé des garanties accordées par l'IPGM prévoit le versement de prestations complémentaires à celles de la sécurité sociale en cas d'incapacité de travail, d'invalidité permanente ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a souverainement décidé, sans dénaturer les termes du contrat, qui n'est pas contraire à la réglementation applicable, que les garanties accordées par l'IPGM devaient bénéficier à M. X..., dès lors qu'il percevait des prestations invalidité de base, peu important qu'elles soient versées par la CAVEC ou la CRAM ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'IPGM aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne l'IPGM à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 5 avril 2007
Référence
61372516cd5801467741adb3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel