Cour de Cassation · civ2 — 26 avril 2007
- ECLI
- 61372516cd5801467741adb6
- Date
- 26 avril 2007
- Condamnation
- 3 646 591 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Aix-en-Provence, 1er septembre 2004) que Mme X... a confié à Mme Y..., avocat, la défense de ses intérêts dans diverses procédures tant civiles que pénales ; qu'ayant décidé de changer d'avocat, Mme Y... lui a adressé sa facture d'un solde d'honoraires et de frais ; que soutenant que la demande de Mme Y... n'était aucunement justifiée au regard des diligences réellement accomplies, du résultat obtenu et des règlements déjà effectués, elle a refusé de régler sa note; que c'est dans ces circonstances que Mme Y... a soumis la contestation au bâtonnier de l'ordre des avocats qui, par décision du 12 novembre 2002, a évalué à la somme de 36 465,91 euros TTC le solde des honoraires restant dus à Mme Y... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu que Mme X... fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé la décision du bâtonnier ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Aix-en-Provence, 1er septembre 2004) que Mme X... a confié à Mme Y..., avocat, la défense de ses intérêts dans diverses procédures tant civiles que pénales ; qu'ayant décidé de changer d'avocat, Mme Y... lui a adressé sa facture d'un solde d'honoraires et de frais ; que soutenant que la demande de Mme Y... n'était aucunement justifiée au regard des diligences réellement accomplies, du résultat obtenu et des règlements déjà effectués, elle a refusé de régler sa note; que c'est dans ces circonstances que Mme Y... a soumis la contestation au bâtonnier de l'ordre des avocats qui, par décision du 12 novembre 2002, a évalué à la somme de 36 465,91 euros TTC le solde des honoraires restant dus à Mme Y... ; Attendu que Mme X... fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé la décision du bâtonnier ; Mais attendu que sous le couvert des griefs non fondés de violation de l'article 174 du décret du 27 novembre 1991, 16 et 4 du nouveau code de procédure civile et 10 de la loi du 31 décembre 1971, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine du premier président qui, après avoir constaté que les parties étaient représentées à l'audience des débats durant lesquels elles ont pu débattre contradictoirement de leurs prétentions respectives, a, sans dénaturation, et par référence aux critères énoncés à l'article 10 précité, fixé le solde des honoraires restant dus à Mme Y... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 26 avril 2007
Référence
61372516cd5801467741adb6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel