Cour de Cassation · soc — 12 juin 2007
- ECLI
- 61372516cd5801467741adbb
- Date
- 12 juin 2007
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme X... au service de l'entreprise depuis le 1er avril 1986 en qualité d'animatrice a été licenciée par l'association la Draille, le 7 janvier 2002 pour motif économique ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause économique et débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt retient que son poste d'animatrice non diplômée a été supprimé en raison de la réorganisation de l'Association qui a abandonné l'hébergement collectif au bénéfice d'un suivi individualisé des familles, pour lequel l'autorité de tutelle a exigé du personnel titulaire d'un diplôme d'état ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L 321-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme X... au service de l'entreprise depuis le 1er avril 1986 en qualité d'animatrice a été licenciée par l'association la Draille, le 7 janvier 2002 pour motif économique ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause économique et débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt retient que son poste d'animatrice non diplômée a été supprimé en raison de la réorganisation de l'Association qui a abandonné l'hébergement collectif au bénéfice d'un suivi individualisé des familles, pour lequel l'autorité de tutelle a exigé du personnel titulaire d'un diplôme d'état ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la salariée avait été licenciée en raison de son insuffisante qualification, en sorte que son licenciement procédait d'une cause inhérente à sa personne, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne l'association La Draille aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 juin 2007
Référence
61372516cd5801467741adbb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel