Cour de Cassation · soc — 7 juin 2007
- ECLI
- 61372516cd5801467741adbc
- Date
- 7 juin 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur les moyens réunis : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement en ce qu'il a condamné le Centre d'esthétique corporel et facial au paiement d'une somme au titre des salaires dus jusqu'au terme du contrat et d'une somme au titre de dommages-intérêts, et d'avoir dit que la mise à pied conservatoire à effet du 10 décembre 2002 était justifiée, alors, selon les moyens : 1 / que l'arrêt attaqué qui a écarté le caractère de faute grave invoqué par l'employeur pour justifier la mise à pied conservatoire, ne pouvait sans se contredire justifier la rupture du contrat d'apprentissage qui exigeait la reconnaissance d'une faute grave ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que les résultats de la formation théorique ne peuvent justifier la résiliation du contrat d'apprentissage qu'en cas d'échec définitif de l'apprenti aux examens ; qu'en subordonnant, comme elle l'a fait, la poursuite de ce contrat à l'obtention de bons résultats au cours de la formation théorique, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 117-9 et 117-17 du code du travail ; 3 / qu'en se bornant à constater les mauvais résultats de la formation théorique, sans rechercher si ces résultats caractérisaient l'inaptitude définitive de l'apprentie à exercer le métier auquel elle se préparait, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des dispositions des articles L. 117-9 et 117-17 du code du travail ; 4 / que, le motif inopérant équivaut à un défaut de motif ; qu'en faisant valoir les résultats du premier trimestre, en se fondant sur les appréciations des professeurs pour le premier trimestre, en invoquant la prétendue insuffisance de motivation de Mme X..., ses prétendues absences et en rappelant les échanges de courriers entre le maître formateur et la mère de l'apprentie, ou encore en faisant valoir le comportement de Mme X..., alors que seuls la faute grave, qu'elle a écartée, les manquements répétés, qu'elle n'a pas caractérisés, ou l'inaptitude constatée à la suite d'un échec définitif pouvaient permettre la résiliation du contrat d'apprentissage, la cour d'appel a fondé son arrêt sur des motifs inopérants, violant ainsi l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 5 / que les juges du fond doivent fonder leur décision sur des motifs de faits réels et certains ; qu'en considérant que les mauvais résultats de l'apprentie dans la formation théorique sont de nature à compromettre l'obtention de certificat d'aptitude au métier envisagé, ce qui rend ainsi tout aussi aléatoire l'issue de la formation pratique dans l'entreprise, la cour d'appel a statué par des motifs hypothétiques, en violation des dispositions de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 6 / qu'un avertissement constitue une sanction disciplinaire et qu'un salarié ne peut être sanctionné deux fois pour les mêmes faits ; qu'en jugeant que les faits qui avaient été sanctionnés par un avertissement pouvaient servir de fondement à la résiliation du contrat d'apprentissage aux torts de l'apprentie, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-40 du code du travail ; 7 / qu'il résulte des constatations de la cour d'appel, que l'avertissement notifié le 27 septembre 2002 à l'apprentie avait pour objet de sanctionner des faits identiques à ceux qui se trouvaient à l'origine de la résiliation du contrat ; qu'en décidant dans ces conditions de prononcer la résiliation aux torts de Mme X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations violant ainsi les dispositions des articles L. 122-14-3 et L. 122-41 du code du travail ; 8 / que, en limitant le montant dû à l'apprenti au 31 janvier 2003, sans exposer les raisons qui l'ont conduite à retenir cette date, alors surtout que la mise à pied conservatoire indiquait qu'elle a été prononcée "dans l'attente de l'issue de la procédure", la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les moyens réunis : Attendu que l'EURL Centre d'esthétique corporel et facial (CECF) a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation du contrat d'apprentissage la liant à Mme X... ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement en ce qu'il a condamné le Centre d'esthétique corporel et facial au paiement d'une somme au titre des salaires dus jusqu'au terme du contrat et d'une somme au titre de dommages-intérêts, et d'avoir dit que la mise à pied conservatoire à effet du 10 décembre 2002 était justifiée, alors, selon les moyens : 1 / que l'arrêt attaqué qui a écarté le caractère de faute grave invoqué par l'employeur pour justifier la mise à pied conservatoire, ne pouvait sans se contredire justifier la rupture du contrat d'apprentissage qui exigeait la reconnaissance d'une faute grave ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que les résultats de la formation théorique ne peuvent justifier la résiliation du contrat d'apprentissage qu'en cas d'échec définitif de l'apprenti aux examens ; qu'en subordonnant, comme elle l'a fait, la poursuite de ce contrat à l'obtention de bons résultats au cours de la formation théorique, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 117-9 et 117-17 du code du travail ; 3 / qu'en se bornant à constater les mauvais résultats de la formation théorique, sans rechercher si ces résultats caractérisaient l'inaptitude définitive de l'apprentie à exercer le métier auquel elle se préparait, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des dispositions des articles L. 117-9 et 117-17 du code du travail ; 4 / que, le motif inopérant équivaut à un défaut de motif ; qu'en faisant valoir les résultats du premier trimestre, en se fondant sur les appréciations des professeurs pour le premier trimestre, en invoquant la prétendue insuffisance de motivation de Mme X..., ses prétendues absences et en rappelant les échanges de courriers entre le maître formateur et la mère de l'apprentie, ou encore en faisant valoir le comportement de Mme X..., alors que seuls la faute grave, qu'elle a écartée, les manquements répétés, qu'elle n'a pas caractérisés, ou l'inaptitude constatée à la suite d'un échec définitif pouvaient permettre la résiliation du contrat d'apprentissage, la cour d'appel a fondé son arrêt sur des motifs inopérants, violant ainsi l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 5 / que les juges du fond doivent fonder leur décision sur des motifs de faits réels et certains ; qu'en considérant que les mauvais résultats de l'apprentie dans la formation théorique sont de nature à compromettre l'obtention de certificat d'aptitude au métier envisagé, ce qui rend ainsi tout aussi aléatoire l'issue de la formation pratique dans l'entreprise, la cour d'appel a statué par des motifs hypothétiques, en violation des dispositions de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 6 / qu'un avertissement constitue une sanction disciplinaire et qu'un salarié ne peut être sanctionné deux fois pour les mêmes faits ; qu'en jugeant que les faits qui avaient été sanctionnés par un avertissement pouvaient servir de fondement à la résiliation du contrat d'apprentissage aux torts de l'apprentie, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-40 du code du travail ; 7 / qu'il résulte des constatations de la cour d'appel, que l'avertissement notifié le 27 septembre 2002 à l'apprentie avait pour objet de sanctionner des faits identiques à ceux qui se trouvaient à l'origine de la résiliation du contrat ; qu'en décidant dans ces conditions de prononcer la résiliation aux torts de Mme X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations violant ainsi les dispositions des articles L. 122-14-3 et L. 122-41 du code du travail ; 8 / que, en limitant le montant dû à l'apprenti au 31 janvier 2003, sans exposer les raisons qui l'ont conduite à retenir cette date, alors surtout que la mise à pied conservatoire indiquait qu'elle a été prononcée "dans l'attente de l'issue de la procédure", la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que la résiliation du contrat d'apprentissage peut être prononcée par le conseil de prud'hommes en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations ; d'où il suit que la cour d'appel, qui a relevé les manquements de l'apprentie à ses obligations, et en a apprécié souverainement la gravité, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mm X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 juin 2007
Référence
61372516cd5801467741adbc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel