Cour de Cassation · civ2 — 25 avril 2007
- ECLI
- 61372516cd5801467741adc1
- Date
- 25 avril 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X..., salarié de la société de travail temporaire Interta, aux droits de laquelle vient la société Vedior Bis, a été victime d'un accident du travail le 8 août 1994 , alors qu'il avait été mis à disposition de la société EGTIM , qui effectuait pour le compte de la société LTI des travaux de remplacement d'une goulotte ; que MM. Y..., dirigeant de l'agence locale de la société EGTIM, et Z..., gérant de la société LTI, prévenus du délit de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité temporaire totale de plus de trois mois dans le cadre du travail, ayant été relaxés des fins de la poursuite par jugement du tribunal correctionnel de Rennes en date du 6 octobre 1997, la cour d'appel de Rennes, statuant sur le seul appel de M. X..., a, par arrêt du 24 mars 2000, réformé ce jugement en ses dispositions civiles, déclaré MM. Y... et Z... solidairement responsables de ses blessures et dit qu'il était irrecevable en ses demandes indemnitaires dirigées contre ces deux prévenus ; que M. X... a saisi la caisse primaire d'assurance maladie, le 14 février 2000, puis le 8 juillet 2002, la juridiction de sécurité sociale, d'une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de l'employeur ; Attendu que pour déclarer l'action de M. X... recevable, l'arrêt énonce que les termes généraux du dernier alinéa de l'article L. 431-2, selon lesquels la prescription de deux ans est interrompue par l'exercice de l'action pénale n'autorise pas les parties à faire une distinction entre l'action publique et l'action civile, ce que la loi ne fait pas, alors que le législateur a entendu protéger le mieux possible le salarié victime d'un accident du travail dont l'origine résulte de la faute inexcusable de l'employeur, de sorte que la prescription n'a commencé à courir qu'à compter du prononcé de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes ayant statué sur les seules dispositions civiles ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi n° X 05-21.384, le premier moyen du pourvoi n° G 05-21.486 et le moyen unique du pourvoi incident, qui formulent le même grief :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° X 05-21.384 et G 05-21.486 ; Sur le premier moyen du pourvoi n° X 05-21.384, le premier moyen du pourvoi n° G 05-21.486 et le moyen unique du pourvoi incident, qui formulent le même grief : Vu les articles 2, 3 et 4 du code de procédure pénale, ensemble l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X..., salarié de la société de travail temporaire Interta, aux droits de laquelle vient la société Vedior Bis, a été victime d'un accident du travail le 8 août 1994 , alors qu'il avait été mis à disposition de la société EGTIM , qui effectuait pour le compte de la société LTI des travaux de remplacement d'une goulotte ; que MM. Y..., dirigeant de l'agence locale de la société EGTIM, et Z..., gérant de la société LTI, prévenus du délit de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité temporaire totale de plus de trois mois dans le cadre du travail, ayant été relaxés des fins de la poursuite par jugement du tribunal correctionnel de Rennes en date du 6 octobre 1997, la cour d'appel de Rennes, statuant sur le seul appel de M. X..., a, par arrêt du 24 mars 2000, réformé ce jugement en ses dispositions civiles, déclaré MM. Y... et Z... solidairement responsables de ses blessures et dit qu'il était irrecevable en ses demandes indemnitaires dirigées contre ces deux prévenus ; que M. X... a saisi la caisse primaire d'assurance maladie, le 14 février 2000, puis le 8 juillet 2002, la juridiction de sécurité sociale, d'une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de l'employeur ; Attendu que pour déclarer l'action de M. X... recevable, l'arrêt énonce que les termes généraux du dernier alinéa de l'article L. 431-2, selon lesquels la prescription de deux ans est interrompue par l'exercice de l'action pénale n'autorise pas les parties à faire une distinction entre l'action publique et l'action civile, ce que la loi ne fait pas, alors que le législateur a entendu protéger le mieux possible le salarié victime d'un accident du travail dont l'origine résulte de la faute inexcusable de l'employeur, de sorte que la prescription n'a commencé à courir qu'à compter du prononcé de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes ayant statué sur les seules dispositions civiles ; Qu'en statuant ainsi, alors que s'il résulte des dispositions de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale que la prescription biennale de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits, l'effet interruptif de cette prescription ne subsiste que jusqu'à l'expiration des voies de recours relatives à l'action publique et après avoir constaté que le jugement du tribunal correctionnel de Rennes en date du 6 octobre 1997 était devenu définitif en ses dispositions concernant l'action publique, en l'absence d'appel du ministère public formé dans les délais, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les seconds moyens des pourvois n° X 05-21.384 et G 05-21.486 : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 25 avril 2007
Référence
61372516cd5801467741adc1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel