Cour de Cassation · soc — 12 juin 2007
- ECLI
- 61372516cd5801467741adc6
- Date
- 12 juin 2007
- Condamnation
- 213 400 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 23 novembre 2005), que M. X... a été employé par la société Etablissements Soulages (société Soulages), par un contrat à durée déterminée de six mois, à compter du 1er janvier 1994 ; que le 30 avril 1995, cette société l'a engagé à nouveau, par contrat à durée indéterminée, pour exercer à temps partiel des fonctions de représentant de commerce ; que le contrat de travail a été poursuivi à partir du 1er septembre 1999, à temps plein, par la société Jacques Mialanes, en application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail ; qu'après avoir notifié un avertissement à son salarié le 25 mai 2004, pour des faits de dénigrement, la société Jacques Mialanes l'a convoqué le ler juin suivant à un entretien préalable, puis l'a licencié le 14 juin 2004, pour avoir véhiculé par ses propos une mauvaise image de l'entreprise à l'égard de la clientèle et de salariés ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale en paiement d'une indemnité de requalification du contrat à durée déterminée conclu en janvier 1994 et en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité de préavis ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Jacques Mialanes fait grief à l'arrêt d'avoir requalifié le contrat de travail à durée déterminée conclu entre M. X... et la société Soulages entre le 2 janvier et le 30 juin 1994 en contrat à durée indéterminée et de l'avoir, en conséquence, condamné au paiement d'une indemnité de 2 134 euros, alors, selon le moyen, qu'un salarié ne peut opposer à son nouvel employeur qui a repris son contrat de travail, les fautes commises par son ancien employeur à l'occasion d'un précédent contrat de travail, ni lui en faire supporter les conséquences indemnitaires ; qu'il résultait des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'un premier contrat de travail à durée déterminée avait été conclu par la société Soulages avec M. X... le 2 janvier 2004, pour prendre fin le 30 juin suivant ; qu'un second contrat de travail à durée indéterminée avait été conclu avec cette société à compter du 30 avril 1995, lequel avait fait l'objet d'une reprise par la société Jacques Mialanes en date du 1er juin 1999 ; qu'en mettant dès lors à la charge de l'employeur repreneur l'indemnité de requalification due en raison de la conclusion du premier contrat à durée déterminée avec la société Soulages, lorsque ce contrat de travail n'était pas celui qui avait fait l'objet de la reprise, de sorte que sa conclusion sans mention aucune de son objet, exclusivement imputable à l'entreprise cédante, ne pouvait être opposée à l'entreprise cessionnaire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-12-1 du code du travail par fausse application ; Sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 23 novembre 2005), que M. X... a été employé par la société Etablissements Soulages (société Soulages), par un contrat à durée déterminée de six mois, à compter du 1er janvier 1994 ; que le 30 avril 1995, cette société l'a engagé à nouveau, par contrat à durée indéterminée, pour exercer à temps partiel des fonctions de représentant de commerce ; que le contrat de travail a été poursuivi à partir du 1er septembre 1999, à temps plein, par la société Jacques Mialanes, en application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail ; qu'après avoir notifié un avertissement à son salarié le 25 mai 2004, pour des faits de dénigrement, la société Jacques Mialanes l'a convoqué le ler juin suivant à un entretien préalable, puis l'a licencié le 14 juin 2004, pour avoir véhiculé par ses propos une mauvaise image de l'entreprise à l'égard de la clientèle et de salariés ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale en paiement d'une indemnité de requalification du contrat à durée déterminée conclu en janvier 1994 et en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité de préavis ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Jacques Mialanes fait grief à l'arrêt d'avoir requalifié le contrat de travail à durée déterminée conclu entre M. X... et la société Soulages entre le 2 janvier et le 30 juin 1994 en contrat à durée indéterminée et de l'avoir, en conséquence, condamné au paiement d'une indemnité de 2 134 euros, alors, selon le moyen, qu'un salarié ne peut opposer à son nouvel employeur qui a repris son contrat de travail, les fautes commises par son ancien employeur à l'occasion d'un précédent contrat de travail, ni lui en faire supporter les conséquences indemnitaires ; qu'il résultait des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'un premier contrat de travail à durée déterminée avait été conclu par la société Soulages avec M. X... le 2 janvier 2004, pour prendre fin le 30 juin suivant ; qu'un second contrat de travail à durée indéterminée avait été conclu avec cette société à compter du 30 avril 1995, lequel avait fait l'objet d'une reprise par la société Jacques Mialanes en date du 1er juin 1999 ; qu'en mettant dès lors à la charge de l'employeur repreneur l'indemnité de requalification due en raison de la conclusion du premier contrat à durée déterminée avec la société Soulages, lorsque ce contrat de travail n'était pas celui qui avait fait l'objet de la reprise, de sorte que sa conclusion sans mention aucune de son objet, exclusivement imputable à l'entreprise cédante, ne pouvait être opposée à l'entreprise cessionnaire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-12-1 du code du travail par fausse application ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir retenu que le contrat de travail conclu le 2 janvier 1994 était un contrat à durée indéterminée, a fait ressortir que l'engagement de M. X... par l'entreprise cédante, pour une durée indéterminée, remontait au jour de sa conclusion, en sorte qu'une unique relation de travail était en cours au jour du changement d'employeur ; qu'elle en a exactement déduit que le nouvel employeur était tenu, à l'égard du salarié, des obligations qui incombaient à ce titre au précédent employeur à la date de la modification survenue dans la situation juridique de l'entreprise ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature, à lui seul, à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Jacques Mialanes aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 juin 2007
Référence
61372516cd5801467741adc6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel