Cour de Cassation · soc — 14 juin 2007
- ECLI
- 61372516cd5801467741adc7
- Date
- 14 juin 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... , engagé à compter du 12 février 2001 en qualité d'électricien par la société Meca Stamp, a été victime le 3 février 2002 d'un accident du travail ; qu'à la suite de deux examens des 9 et 23 septembre 2002 effectués par le médecin du travail, il a été déclaré "apte à un travail sans manutention lourde, pas de travail en hauteur ni sur échelle, travail à l'établi, utilisation de palans " ; que, licencié le 18 octobre 2002 en raison de son inaptitude et de l'impossibilité de son reclassement, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour fixer la créance du salarié dans la procédure collective de l'entreprise sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du code du travail, l'arrêt retient qu'il existe une contradiction entre le courrier de licenciement qui fait état d'une inaptitude et l'avis du médecin du travail posant le principe d'une aptitude au travail, avec des réserves ; que dès lors, les prescriptions de l'article L. 122-32-5 du code du travail n'ont pas été respectées ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... , engagé à compter du 12 février 2001 en qualité d'électricien par la société Meca Stamp, a été victime le 3 février 2002 d'un accident du travail ; qu'à la suite de deux examens des 9 et 23 septembre 2002 effectués par le médecin du travail, il a été déclaré "apte à un travail sans manutention lourde, pas de travail en hauteur ni sur échelle, travail à l'établi, utilisation de palans " ; que, licencié le 18 octobre 2002 en raison de son inaptitude et de l'impossibilité de son reclassement, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour fixer la créance du salarié dans la procédure collective de l'entreprise sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du code du travail, l'arrêt retient qu'il existe une contradiction entre le courrier de licenciement qui fait état d'une inaptitude et l'avis du médecin du travail posant le principe d'une aptitude au travail, avec des réserves ; que dès lors, les prescriptions de l'article L. 122-32-5 du code du travail n'ont pas été respectées ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'avis du médecin du travail s'analysait en un avis d'inaptitude au poste précédemment occupé, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'employeur justifiait de l'impossibilité d'aménager le poste du salarié ou de lui proposer un autre emploi conforme aux prescriptions du médecin du travail, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 juin 2007
Référence
61372516cd5801467741adc7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel