Cour de Cassation · soc — 9 mai 2007
- ECLI
- 61372516cd5801467741adca
- Date
- 9 mai 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Amiens, 15 décembre 2004), que M. X... a démissionné de l' emploi de chauffeur déménageur qu'il occupait au sein de la société "Les déménagements Y... et fils" en accompagnant sa lettre de démission, qui ne comportait aucun grief à l'encontre de l'employeur, d'un décompte des sommes qu'il lui réclamait à titre de rappel d'heures supplémentaires, de prime de productivité et de salaire ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de ces sommes et la requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Et sur le second moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir qualifié la rupture du contrat de travail de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée en conséquence au paiement de certaines sommes au salarié, alors selon le moyen : 1 / que la lettre de démission dénuée de toute équivoque ne peut être qualifiée de rupture à la charge de l'employeur que lorsque le salarié apporte la preuve que son consentement avait été vicié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la lettre par laquelle M. X... informait son employeur de sa démission devait s'analyser en un licenciement, sans constater que le consentement du salarié avait été vicié, au motif inopérant que l'employeur n'aurait pas respecté ses obligations contractuelles ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 122-4 du code du travail ; 2 / qu'à supposer même que par sa lettre, pourtant dénuée de toute équivoque, M. X... ait pris acte d'une rupture de l'employeur pour inexécution de ses obligations contractuelles, la cour d'appel devait rechercher, comme elle y était invitée, si la réclamation tendant au paiement de rappel de salaires avait été, avant la lettre de démission du 10 octobre 2002, sollicitée auprès de l'employeur ; qu'en s'abstenant de toute recherche à cet égard, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 122-4 du code du travail ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Amiens, 15 décembre 2004), que M. X... a démissionné de l' emploi de chauffeur déménageur qu'il occupait au sein de la société "Les déménagements Y... et fils" en accompagnant sa lettre de démission, qui ne comportait aucun grief à l'encontre de l'employeur, d'un décompte des sommes qu'il lui réclamait à titre de rappel d'heures supplémentaires, de prime de productivité et de salaire ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de ces sommes et la requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n' y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et sur le second moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir qualifié la rupture du contrat de travail de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée en conséquence au paiement de certaines sommes au salarié, alors selon le moyen : 1 / que la lettre de démission dénuée de toute équivoque ne peut être qualifiée de rupture à la charge de l'employeur que lorsque le salarié apporte la preuve que son consentement avait été vicié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la lettre par laquelle M. X... informait son employeur de sa démission devait s'analyser en un licenciement, sans constater que le consentement du salarié avait été vicié, au motif inopérant que l'employeur n'aurait pas respecté ses obligations contractuelles ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 122-4 du code du travail ; 2 / qu'à supposer même que par sa lettre, pourtant dénuée de toute équivoque, M. X... ait pris acte d'une rupture de l'employeur pour inexécution de ses obligations contractuelles, la cour d'appel devait rechercher, comme elle y était invitée, si la réclamation tendant au paiement de rappel de salaires avait été, avant la lettre de démission du 10 octobre 2002, sollicitée auprès de l'employeur ; qu'en s'abstenant de toute recherche à cet égard, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 122-4 du code du travail ; Mais attendu que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, la démission du salarié était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; Et attendu qu'ayant constaté que la lettre de démission était accompagnée d'un décompte des sommes que le salarié prétendait lui être dues au titre des heures supplémentaires, de primes de productivité et de frais, la cour d'appel, qui a déduit de ces circonstances que la manifestation de la volonté de démissionner du salarié était équivoque, a statué à bon droit ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 mai 2007
Référence
61372516cd5801467741adca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel