Cour de Cassation · soc — 3 mai 2007
- ECLI
- 61372516cd5801467741adcc
- Date
- 3 mai 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 26 novembre 2003), que M. X..., engagé en juillet 1986 en qualité de chargé de mission par la société Velec et occupant en dernier lieu les fonctions de directeur commercial a été licencié pour motif économique dans le cadre d'un plan de redressement judiciaire par lettre du 7 juin 1996 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-12, alinéa 2 du code du travail, 1134 du code civil et défaut de base légale au regard de l'article L. 122-12, alinéa 2 du code du travail ensemble l'article L. 621-64 du code de commerce, M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de paiement d'une indemnité contractuelle de licenciement et de l'avoir condamné à rembourser au commissaire à l'exécution du plan, es qualité, les indemnités déjà perçues du fait de la rupture de son contrat de travail ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 26 novembre 2003), que M. X..., engagé en juillet 1986 en qualité de chargé de mission par la société Velec et occupant en dernier lieu les fonctions de directeur commercial a été licencié pour motif économique dans le cadre d'un plan de redressement judiciaire par lettre du 7 juin 1996 ; Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-12, alinéa 2 du code du travail, 1134 du code civil et défaut de base légale au regard de l'article L. 122-12, alinéa 2 du code du travail ensemble l'article L. 621-64 du code de commerce, M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de paiement d'une indemnité contractuelle de licenciement et de l'avoir condamné à rembourser au commissaire à l'exécution du plan, es qualité, les indemnités déjà perçues du fait de la rupture de son contrat de travail ; Mais attendu qu'après avoir relevé, d'une part, que la société Sagem avait, dans le cadre du plan de redressement judiciaire, repris et poursuivi l'ensemble des activités télévision, radio téléphone et transports de la société Velec auxquelles était affecté M. X... en qualité de directeur commercial, et que ce dernier avait été engagé par le repreneur pour continuer à exercer les mêmes fonctions à compter du 1er juillet 1996 au moyen d'un contrat à durée déterminée de cinq mois ensuite transformé en contrat à durée indéterminée, et constaté, d'autre part, que les modifications apportées au contrat de travail de l'intéressé résultaient d'un arrangement destiné à faire supporter par la société Velec et par l'AGS des indemnités de rupture qui n'étaient pas dues, la cour d'appel a pu en déduire que le contrat de travail de M. X... avait été transféré au nouvel employeur par l'effet de l'article L. 122-12, alinéa 2 du code du travail, que le licenciement de l'intéressé était privé d'effet et que le salarié ne pouvait prétendre au paiement de l'indemnité contractuelle de licenciement et devait restituer les sommes déjà perçues au titre de la rupture de son contrat de travail ; Que le moyen qui, dans sa cinquième branche, critique un motif surabondant, n'est pas fondé au surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 mai 2007
Référence
61372516cd5801467741adcc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel