Cour de Cassation · soc — 6 juin 2007
- ECLI
- 61372516cd5801467741adcf
- Date
- 6 juin 2007
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Futura France, M. Y... et Mme Z..., respectivement administrateur judiciaire et représentant des créanciers de cette société, font grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement de Mme X... sans cause réelle et sérieuse et d'avoir fixé à certaines sommes sa créance sur la procédure collective de la société au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, pour des motifs qui sont pris d'un manque de base légale au regard des articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du code du travail, d'une violation de l'article 1134 du code civil, d'une violation des articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du code du travail ; Et sur le second moyen : Attendu que la société Futura France, M. Y... et Mme Z..., respectivement administrateur judiciaire et représentant des créanciers de cette société, font grief à l'arrêt d'avoir fixé à certaines sommes la créance de Mme X... sur la procédure collective de cette société au titre d'heures supplémentaires pour les années 1997, 1998, 1999 et 2000 et au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, pour des motifs qui sont pris d'une violation de l'article L. 212-1-1 du code du travail et d'un manque de base légale au regard des articles L. 212-1-1 et L. 212-4 du code du travail ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 novembre 2004), Mme X... qui avait été engagée le 3 décembre 1973 par la société Futura France où elle exerçait en dernier lieu les fonctions d'animatrice commerciale du secteur Aquitaine, a été licenciée pour motif économique le 7 mai 2001 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Futura France, M. Y... et Mme Z..., respectivement administrateur judiciaire et représentant des créanciers de cette société, font grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement de Mme X... sans cause réelle et sérieuse et d'avoir fixé à certaines sommes sa créance sur la procédure collective de la société au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, pour des motifs qui sont pris d'un manque de base légale au regard des articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du code du travail, d'une violation de l'article 1134 du code civil, d'une violation des articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a fait ressortir qu'étaient disponibles dans l'entreprise des emplois de chef de région, de responsable de magasin et de représentant que la salariée, animatrice commerciale régionale, était en mesure d'occuper moyennant, s'agissant du poste de chef de région, une formation d'adaptation et qui a constaté, hors toute dénaturation, que l'employeur avait proposé à la salariée qu'il envisageait de licencier, un seul emploi de responsable de magasin qu'elle avait refusé, a pu décider qu'il n'avait pas respecté l'obligation de reclassement dont il était débiteur et que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que la société Futura France, M. Y... et Mme Z..., respectivement administrateur judiciaire et représentant des créanciers de cette société, font grief à l'arrêt d'avoir fixé à certaines sommes la créance de Mme X... sur la procédure collective de cette société au titre d'heures supplémentaires pour les années 1997, 1998, 1999 et 2000 et au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, pour des motifs qui sont pris d'une violation de l'article L. 212-1-1 du code du travail et d'un manque de base légale au regard des articles L. 212-1-1 et L. 212-4 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a estimé que les éléments fournis par la salariée étaient de nature à étayer sa demande, a, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, retenu l'existence d'heures supplémentaires dont elle a fait ressortir qu'elles avaient été accomplies avec l'accord implicite de l'employeur et dont elle a fixé le nombre ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Futura France, Mme Z..., ès qualités et M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 juin 2007
Référence
61372516cd5801467741adcf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel