Cour de Cassation · soc — 23 mai 2007
- ECLI
- 61372516cd5801467741add2
- Date
- 23 mai 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 mars 2005), que Mme X... a été engagée par l'association Maison familiale rurale de la Grange Colombe, suivant contrat emploi consolidé, pour une durée de douze mois renouvelable, en qualité de maître d'internat ; qu'un premier contrat a été signé le 17 novembre 2000, avec effet au 27 novembre 2000 puis un second le 27 novembre 2001 pour une durée de 12 mois jusqu'au 26 novembre 2002 ; que le contrat ayant cessé le 27 novembre 2002 au matin après son service de nuit, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de son contrat de travail en un contrat à durée indéterminée et d'une demande de dommages-intérêts pour rupture abusive ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 122-3-10 du code du travail, applicable au contrat emploi consolidé, dès l'instant où la relation de travail se poursuit à l'expiration du terme d'un contrat de travail à durée déterminée, sans signature d'un nouveau contrat à durée déterminée, et quelle que soit la nature de l'emploi occupé, le contrat de travail devient un contrat à durée indéterminée ; qu'en l'espèce, le contrat de travail signé par Mme X... avec l'association Maison familiale rurale de la Grange Colombe, qui avait été renouvelé le 27 novembre 2001, prenait fin le 26 novembre 2002 ; que Mme X... travaillant de nuit comme maître d'internat, son contrat de travail à durée déterminée aurait dû nécessairement prendre fin à la fin de son service dans la nuit du 25 au 26 novembre 2002 au matin et non à la fin de son service de la nuit suivante, soit le 27 novembre 2002 au matin ; qu'en travaillant ainsi jusqu'au 27 novembre 2002 au matin Mme X... a travaillé au-delà du terme du contrat de travail à durée déterminée du 27 novembre 2001, lequel est devenu un contrat à durée indéterminée ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé l'article L. 122-3-10 du code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 mars 2005), que Mme X... a été engagée par l'association Maison familiale rurale de la Grange Colombe, suivant contrat emploi consolidé, pour une durée de douze mois renouvelable, en qualité de maître d'internat ; qu'un premier contrat a été signé le 17 novembre 2000, avec effet au 27 novembre 2000 puis un second le 27 novembre 2001 pour une durée de 12 mois jusqu'au 26 novembre 2002 ; que le contrat ayant cessé le 27 novembre 2002 au matin après son service de nuit, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de son contrat de travail en un contrat à durée indéterminée et d'une demande de dommages-intérêts pour rupture abusive ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 122-3-10 du code du travail, applicable au contrat emploi consolidé, dès l'instant où la relation de travail se poursuit à l'expiration du terme d'un contrat de travail à durée déterminée, sans signature d'un nouveau contrat à durée déterminée, et quelle que soit la nature de l'emploi occupé, le contrat de travail devient un contrat à durée indéterminée ; qu'en l'espèce, le contrat de travail signé par Mme X... avec l'association Maison familiale rurale de la Grange Colombe, qui avait été renouvelé le 27 novembre 2001, prenait fin le 26 novembre 2002 ; que Mme X... travaillant de nuit comme maître d'internat, son contrat de travail à durée déterminée aurait dû nécessairement prendre fin à la fin de son service dans la nuit du 25 au 26 novembre 2002 au matin et non à la fin de son service de la nuit suivante, soit le 27 novembre 2002 au matin ; qu'en travaillant ainsi jusqu'au 27 novembre 2002 au matin Mme X... a travaillé au-delà du terme du contrat de travail à durée déterminée du 27 novembre 2001, lequel est devenu un contrat à durée indéterminée ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé l'article L. 122-3-10 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, qui a constaté que la salariée travaillait de nuit, a pu en déduire que le contrat ne pouvait expirer qu'à la fin de son service du 26 au 27 novembre 2002 et que la salariée n'avait pas travaillé au-delà du terme du contrat ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 mai 2007
Référence
61372516cd5801467741add2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel