Cour de Cassation · soc — 16 mai 2007
- ECLI
- 61372516cd5801467741add4
- Date
- 16 mai 2007
- Condamnation
- 2 287 200 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 décembre 2005), que M. X... a été engagé le 13 décembre 1999 par la société Areall en qualité de directeur commercial du département électronique de puissance de haute tension ; que cette société ayant décidé de vendre à la société Ciac Des son activité électronique, le salarié a démissionné le 3 octobre 2000 avant d'être engagé par cette dernière moyennant une période d'essai de trois mois qui a été renouvelée une fois ; que le 4 mai 2001, les parties ont signé un nouveau contrat, M. X... étant engagé en qualité de responsable des ventes, moyennant une rémunération fixe mensuelle de 3 812 euros ; que, le 3 mars 2003, le salarié a été licencié pour faute grave en raison d'une "attitude insupportable, relances incessantes sur ses actions, conséquences de son incompétence technique et commerciale, atteinte à la réputation de la société", "absence de résultats tant quantitatifs que qualitatifs" ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes tendant à ce que son employeur soit condamné à lui payer diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / qu'est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé en représailles à la saisine du conseil de prud'hommes par le salarié, quand bien même il se fonderait sur des griefs susceptibles d'être établis mais qui ne constitueraient pas le motif impulsif du licenciement ; qu'en retenant que le fait que le licenciement ait été prononcé en réponse à la saisine du conseil de prud'hommes par le salarié, à le supposer établi, serait indifférent à la solution du litige, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du code du travail ; 2 / que la circonstance que le salarié ait pu se voir reprocher une insuffisance professionnelle ne dispensait pas la cour d'appel de rechercher s'il n'avait pas été licencié, en réalité, pour une autre cause ; qu'en s'abstenant d'examiner si le salarié n'avait pas été licencié en réalité en raison de sa saisine du conseil de prud'hommes ou en raison des difficultés économiques que rencontrait l'entreprise, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et ainsi violé l'article L. 122-14-3 du code du travail ; 3 / qu'en retenant tout à la fois, par motifs adoptés, que le licenciement a été prononcé pour faute grave et, par motifs propres, que M. X... a été licencié pour une grave insuffisance professionnelle qui ne peut constituer une faute grave, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires et a ainsi violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 4 / qu'il résulte de la lettre de licenciement du 3 mars 2003 que le salarié a été licencié pour faute grave sans préavis ni indemnité ; qu'en retenant, par motifs propres, que M. X... a été licencié pour une grave insuffisance professionnelle, la cour d'appel a dénaturé la lettre susvisée et violé ainsi l'article 1134 du code civil ; 5 / que l'insuffisance professionnelle ne présente pas un caractère fautif, de sorte que le licenciement prononcé pour faute grave ne peut pas être justifié par les seules insuffisances professionnelles du salarié ; qu'en retenant que le licenciement du salarié était justifié par la circonstance que celui-ci avait effectivement commis des fautes relevant de l'insuffisance professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-40 du code du travail ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir limité les sommes auxquelles le salarié pouvait prétendre à 1 494 euros à titre de rappel de salaire, 22 872 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 3 733,98 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement alors, selon le moyen, que le salarié soutenait dans ses conclusions devant la cour d'appel que la période d'essai que lui avait imposée le contrat signé le 3 octobre 2000 étant nulle, la rupture de cette période d'essai était également nulle de sorte que le contrat signé le 4 mai 2001 en suite de cette rupture (lequel avait réduit le montant de sa rémunération mensuelle qui était ainsi en dernier lieu de 3 812 euros) ne lui était pas opposable ; qu'en statuant comme ci-dessus, sans rechercher si la conclusion du contrat du 4 mai 2001 n'avait pas été rendue possible uniquement par la rupture du contrat du 3 octobre 2000 à la faveur d'une période d'essai dont elle constatait la nullité la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 122-3-10 , L. 122-3-13 et L. 122-12 du code du travail ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 décembre 2005), que M. X... a été engagé le 13 décembre 1999 par la société Areall en qualité de directeur commercial du département électronique de puissance de haute tension ; que cette société ayant décidé de vendre à la société Ciac Des son activité électronique, le salarié a démissionné le 3 octobre 2000 avant d'être engagé par cette dernière moyennant une période d'essai de trois mois qui a été renouvelée une fois ; que le 4 mai 2001, les parties ont signé un nouveau contrat, M. X... étant engagé en qualité de responsable des ventes, moyennant une rémunération fixe mensuelle de 3 812 euros ; que, le 3 mars 2003, le salarié a été licencié pour faute grave en raison d'une "attitude insupportable, relances incessantes sur ses actions, conséquences de son incompétence technique et commerciale, atteinte à la réputation de la société", "absence de résultats tant quantitatifs que qualitatifs" ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes tendant à ce que son employeur soit condamné à lui payer diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / qu'est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé en représailles à la saisine du conseil de prud'hommes par le salarié, quand bien même il se fonderait sur des griefs susceptibles d'être établis mais qui ne constitueraient pas le motif impulsif du licenciement ; qu'en retenant que le fait que le licenciement ait été prononcé en réponse à la saisine du conseil de prud'hommes par le salarié, à le supposer établi, serait indifférent à la solution du litige, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du code du travail ; 2 / que la circonstance que le salarié ait pu se voir reprocher une insuffisance professionnelle ne dispensait pas la cour d'appel de rechercher s'il n'avait pas été licencié, en réalité, pour une autre cause ; qu'en s'abstenant d'examiner si le salarié n'avait pas été licencié en réalité en raison de sa saisine du conseil de prud'hommes ou en raison des difficultés économiques que rencontrait l'entreprise, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et ainsi violé l'article L. 122-14-3 du code du travail ; 3 / qu'en retenant tout à la fois, par motifs adoptés, que le licenciement a été prononcé pour faute grave et, par motifs propres, que M. X... a été licencié pour une grave insuffisance professionnelle qui ne peut constituer une faute grave, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires et a ainsi violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 4 / qu'il résulte de la lettre de licenciement du 3 mars 2003 que le salarié a été licencié pour faute grave sans préavis ni indemnité ; qu'en retenant, par motifs propres, que M. X... a été licencié pour une grave insuffisance professionnelle, la cour d'appel a dénaturé la lettre susvisée et violé ainsi l'article 1134 du code civil ; 5 / que l'insuffisance professionnelle ne présente pas un caractère fautif, de sorte que le licenciement prononcé pour faute grave ne peut pas être justifié par les seules insuffisances professionnelles du salarié ; qu'en retenant que le licenciement du salarié était justifié par la circonstance que celui-ci avait effectivement commis des fautes relevant de l'insuffisance professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-40 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a recherché la véritable cause du licenciement et qui a constaté que l'activité du salarié n'avait engendré aucun chiffre d'affaires et que cette absence de résultats n'était pas justifiée par la crise affectant le secteur qui lui avait été confié, a décidé, en vertu des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail, hors toute dénaturation, que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que, par ce seul motif et sans encourir les griefs du moyen, elle a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir limité les sommes auxquelles le salarié pouvait prétendre à 1 494 euros à titre de rappel de salaire, 22 872 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 3 733,98 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement alors, selon le moyen, que le salarié soutenait dans ses conclusions devant la cour d'appel que la période d'essai que lui avait imposée le contrat signé le 3 octobre 2000 étant nulle, la rupture de cette période d'essai était également nulle de sorte que le contrat signé le 4 mai 2001 en suite de cette rupture (lequel avait réduit le montant de sa rémunération mensuelle qui était ainsi en dernier lieu de 3 812 euros) ne lui était pas opposable ; qu'en statuant comme ci-dessus, sans rechercher si la conclusion du contrat du 4 mai 2001 n'avait pas été rendue possible uniquement par la rupture du contrat du 3 octobre 2000 à la faveur d'une période d'essai dont elle constatait la nullité la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 122-3-10 , L. 122-3-13 et L. 122-12 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche inopérante, a constaté, par motifs propres et adoptés, que le salarié avait signé un nouveau contrat le 4 mai 2001 qui était devenu la loi des parties aux termes duquel de nouvelles fonctions lui avaient été confiées et une nouvelle rémunération fixée ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Quenson, président, et Mme Ferré, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt le seize mai deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 mai 2007
Référence
61372516cd5801467741add4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel