Cour de Cassation · soc — 10 mai 2007
- ECLI
- 61372516cd5801467741add6
- Date
- 10 mai 2007
- Condamnation
- 125 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en 1987 par l'association du Foyer nancéien du jeune travailleur ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de prime conventionnelle de 13e mois pour les années 2002, 2003 et 2004 et de dommages-intérêts pour refus d'application de la convention collective ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les premier et troisième moyens : Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en 1987 par l'association du Foyer nancéien du jeune travailleur ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de prime conventionnelle de 13e mois pour les années 2002, 2003 et 2004 et de dommages-intérêts pour refus d'application de la convention collective ; Sur les premier et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 143-1 et L. 443-7 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes en paiement de la prime conventionnelle de treizième mois pour les années 2004 et 2005, et de dommages-intérêts pour refus d'application de la convention collective, le conseil de prud'hommes a retenu que, d'une part, au regard de l'article 16-6 de la convention collective, seul le défaut d'accord d'entreprise ou d'avis conforme des délégués du personnel ou du comité d'entreprise faisait obstacle à la mise en place de modalités différentes de celles applicables pour la première moitié de l'indemnité et que, d'autre part, les deux délégués du personnel s'étant prononcés expressément en faveur du principe du versement sur le plan d'épargne d'entreprise de la seconde moitié de la prime conventionnelle de treizième mois, ces avis emportaient application de cette modalité d'attribution pour les années 2004 et 2005 ; Attendu, cependant, que selon l'article L. 443-7, dernier alinéa, du code du travail, les sommes versées par l'entreprise sur le plan d'épargne d'entreprise ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération qui y sont en vigueur, au moment de la mise en place d'un plan d'épargne d'entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles ; qu'il en résulte que l'employeur ne peut pas s'acquitter de son obligation de paiement de tout ou partie du salaire sous forme de versement au plan d'épargne d'entreprise ; Qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande en rappel de prime conventionnelle de treizième mois pour l'année 2004, le jugement rendu le 13 octobre 2005, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nancy ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Longwy ; Condamne l'association du Foyer nancéien du jeune travailleur aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne l'association du Foyer nancéien du jeune travailleur à payer à Mme X... la somme de 1 250 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 mai 2007
Référence
61372516cd5801467741add6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel