Cour de Cassation · soc — 30 mai 2007
- ECLI
- 61372516cd5801467741add8
- Date
- 30 mai 2007
- Condamnation
- 150 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé à compter du 1er janvier 1991 par l'Association pour la Formation professionnelle des adultes (AFPA) en qualité de montieur-soudeur polyvalent, a cessé son activité le 31 décembre 2000 dans le cadre du dispositif ARPE ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement de rappels de salaire relatifs, d'une part, à des heures supplémentaires par assimilation de ses temps de trajet à du temps de travail effectif et, d'autre part, à la modification de la structure de son salaire suite à l'application d'un nouvel accord collectif signé le 4 juillet 1996 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen : Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé à compter du 1er janvier 1991 par l'Association pour la Formation professionnelle des adultes (AFPA) en qualité de montieur-soudeur polyvalent, a cessé son activité le 31 décembre 2000 dans le cadre du dispositif ARPE ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement de rappels de salaire relatifs, d'une part, à des heures supplémentaires par assimilation de ses temps de trajet à du temps de travail effectif et, d'autre part, à la modification de la structure de son salaire suite à l'application d'un nouvel accord collectif signé le 4 juillet 1996 ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article L. 212-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ; Attendu que pour dire que les temps de trajet de M. X... ne constituent pas un temps de travail effectif et le débouter de sa demande de paiement d'un rappel d'heures supplémentaires, congés payés afférents et repos compensateurs, l'arrêt relève que les lieux de départ et de retour de mission étaient fixés au domicile du salarié, lequel disposait d'une certaine autonomie pour organiser son emploi du temps, déterminer le moment de son départ et celui de son retour et avait le choix de son moyen de transport ; que les déplacements entre le domicile et le lieu de formation, inhérents à la fonction de formateur itinérant, conférent aux temps de transport et de voyage un caractère habituel et normal, les lieux de dispense de formation constituant le lieu habituel de travail choisi par les parties ; que le statut conventionnel de l'AFPA prévoit à cet égard des dispositions propres aux formateurs itinérants destinés à compenser les contraintes liées à une activité itinérante, tels qu'une prime dont le montant progressif tient compte de la distance parcourue et des congés payés supplémentaires ; qu'enfin, l'AFPA n'imposait à l'intéressé aucune modalité particulière pour les trajets de début et de fin de mission, puisqu'elle ne l'obligeait pas à faire précéder ou à terminer un trajet par un passage à l'entreprise afin de contrôler le temps de trajet ; Qu'en se déterminant ainsi, sans avoir recherché si le trajet entre le domicile de M. X... et les différents lieux où il dispensait ses formations dérogeait au temps normal du trajet d'un travailleur se rendant de son domicile à son lieu de travail habituel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, congés payés afférents et repos compensateurs, l'arrêt rendu le 28 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne l'AFPA aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 mai 2007
Référence
61372516cd5801467741add8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel