Cour de Cassation · soc — 31 mai 2007
- ECLI
- 61372516cd5801467741addc
- Date
- 31 mai 2007
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 décembre 2005), que l'AGAM 06, association de gestion des professions de santé pour la région PACA, a engagé Mme X... par contrat de qualification pour une durée de vingt-trois mois à compter du 17 septembre 2001 jusqu'au 31 août 2004 en vue de la préparation d'un BTS d'assistante de gestion PME/PMI ; que la salariée n'ayant plus reparu au travail à compter du 25 juillet 2002, l'employeur a saisi la juridiction prud'homale le 26 août 2002 d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de qualification à la date du 26 juillet 2002 en raison des fautes graves commises par la salariée ; que celle-ci a formé une demande reconventionnelle pour que la rupture du contrat soit prononcée aux torts de l'employeur ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser une somme à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée abusive de son contrat de qualification, alors, selon le moyen, qu' il résulte de la combinaison des articles 1184 du code civil et L. 122-3-8 du code du travail que l'employeur a la faculté, comme toute partie à un contrat synallagmatique envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, de demander la résiliation judiciaire du contrat de travail à durée déterminée avant son échéance en cas de faute grave du salarié, l'article L. 122- 3-8 ne limitant pas les modalités de la rupture du contrat à l'initiative de l'employeur au seul licenciement ; qu'en énonçant que l'AGAM 06 n'était pas recevable à demander la résiliation judiciaire du contrat de qualification de Mme X... pour faute grave de celle-ci, la cour d'appel a violé, par refus d'application l'article 1184 du code civil et par fausse application l'article L. 122-3-8 du code du travail, ensemble l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 décembre 2005), que l'AGAM 06, association de gestion des professions de santé pour la région PACA, a engagé Mme X... par contrat de qualification pour une durée de vingt-trois mois à compter du 17 septembre 2001 jusqu'au 31 août 2004 en vue de la préparation d'un BTS d'assistante de gestion PME/PMI ; que la salariée n'ayant plus reparu au travail à compter du 25 juillet 2002, l'employeur a saisi la juridiction prud'homale le 26 août 2002 d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de qualification à la date du 26 juillet 2002 en raison des fautes graves commises par la salariée ; que celle-ci a formé une demande reconventionnelle pour que la rupture du contrat soit prononcée aux torts de l'employeur ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser une somme à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée abusive de son contrat de qualification, alors, selon le moyen, qu' il résulte de la combinaison des articles 1184 du code civil et L. 122-3-8 du code du travail que l'employeur a la faculté, comme toute partie à un contrat synallagmatique envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, de demander la résiliation judiciaire du contrat de travail à durée déterminée avant son échéance en cas de faute grave du salarié, l'article L. 122- 3-8 ne limitant pas les modalités de la rupture du contrat à l'initiative de l'employeur au seul licenciement ; qu'en énonçant que l'AGAM 06 n'était pas recevable à demander la résiliation judiciaire du contrat de qualification de Mme X... pour faute grave de celle-ci, la cour d'appel a violé, par refus d'application l'article 1184 du code civil et par fausse application l'article L. 122-3-8 du code du travail, ensemble l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu que la rupture d'un contrat de qualification avant l'échéance du terme conformément aux dispositions de l'article L. 122 -3-8 du code du travail qui lui sont applicables ne peut intervenir, à défaut d'accord des parties, qu' en cas de faute grave ou de force majeure ; que l'employeur qui peut rompre le contrat à durée déterminée dans ces conditions, n'est pas recevable à demander la résiliation judiciaire d'un tel contrat, en sorte que l'exercice de son action s'analyse en une rupture anticipée de ce contrat ; que sans encourir les griefs du moyen, la décision est légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association AGAM 06 aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 31 mai 2007
Référence
61372516cd5801467741addc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel