Cour de Cassation · soc — 30 mai 2007
- ECLI
- 61372516cd5801467741addd
- Date
- 30 mai 2007
- Condamnation
- 250 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de facteur par La Poste à partir du 17 mars 2000, dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée puis, le 8 janvier 2001, par contrat de travail intermittent à durée indéterminée suivi de plusieurs avenants modifiant la durée annuelle de travail ; que le contrat de travail intermittent stipulait qu'en dehors des périodes travaillées dont il fixait les dates, le salarié pourrait "également être sollicité en dehors de ces périodes. Dans ces cas, sauf accord exprès de sa part, il bénéficiera d'un délai de prévenance de 48 heures" ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification des contrats à durée déterminée et du contrat à durée indéterminée intermittent en un contrat à durée indéterminée à temps complet et de diverses demandes afférentes ; Attendu que la cour d'appel, pour débouter le salarié de sa demande de requalification du contrat de travail intermittent en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, a retenu que M. X... ne pouvait tirer argument de ce qu'il aurait travaillé certaines périodes hors contrat puisque le contrat prévoyait expressément sa possible sollicitation en dehors même des périodes travaillées définies et qu'il n'établissait pas ne pas avoir bénéficié du délai de prévenance de 48 heures également prévu au contrat et qu'enfin, le fait que le contrat n'ait pas spécifié la répartition des horaires de travail à l'intérieur des périodes de travail n'était pas en soi un motif de requalification dès lors que le salarié ne soutenait pas ne pas avoir eu connaissance en temps utile de ses horaires de travail durant les périodes effectivement travaillées et que les salaires qui lui avaient été réglés ne correspondaient pas aux heures effectivement accomplies ;
Procédure
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches : Vu l'article L. 212-4-13, 4 et 5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de facteur par La Poste à partir du 17 mars 2000, dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée puis, le 8 janvier 2001, par contrat de travail intermittent à durée indéterminée suivi de plusieurs avenants modifiant la durée annuelle de travail ; que le contrat de travail intermittent stipulait qu'en dehors des périodes travaillées dont il fixait les dates, le salarié pourrait "également être sollicité en dehors de ces périodes. Dans ces cas, sauf accord exprès de sa part, il bénéficiera d'un délai de prévenance de 48 heures" ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification des contrats à durée déterminée et du contrat à durée indéterminée intermittent en un contrat à durée indéterminée à temps complet et de diverses demandes afférentes ; Attendu que la cour d'appel, pour débouter le salarié de sa demande de requalification du contrat de travail intermittent en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, a retenu que M. X... ne pouvait tirer argument de ce qu'il aurait travaillé certaines périodes hors contrat puisque le contrat prévoyait expressément sa possible sollicitation en dehors même des périodes travaillées définies et qu'il n'établissait pas ne pas avoir bénéficié du délai de prévenance de 48 heures également prévu au contrat et qu'enfin, le fait que le contrat n'ait pas spécifié la répartition des horaires de travail à l'intérieur des périodes de travail n'était pas en soi un motif de requalification dès lors que le salarié ne soutenait pas ne pas avoir eu connaissance en temps utile de ses horaires de travail durant les périodes effectivement travaillées et que les salaires qui lui avaient été réglés ne correspondaient pas aux heures effectivement accomplies ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, d'une part, que le contrat de travail et les avenants signés entre les parties ne correspondaient pas aux exigences légales, d'autre part, qu'aux termes de ce contrat le salarié pouvait être sollicité en dehors des périodes travaillées fixées, dans un délai de prévenance de quarante-huit heures en sorte qu'il se trouvait dans la nécessité de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur susceptible de le solliciter à tout moment dans un délai de prévenance réduit, la cour dappel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et deuxième branches du premier moyen et sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il débouté le salarié de sa demande de requalification du contrat de travail intermittent en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et de ses demandes afférentes, l'arrêt rendu le 4 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne La Poste aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille sept.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 mai 2007
Référence
61372516cd5801467741addd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel