Cour de Cassation · soc — 16 mai 2007
- ECLI
- 61372516cd5801467741addf
- Date
- 16 mai 2007
- Condamnation
- 250 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 septembre 2005), que M. X..., engagé par M. Y... le 13 octobre 1997 en qualité d'ouvrier jardinier, s'est trouvé en arrêt de travail pour maladie à compter du 8 novembre 2001 ; qu'il a été déclaré le 4 novembre 2002, à l'issue d'une visite médicale qualifiée de "reprise" par le médecin du travail, apte à la reprise sous réserve du port de charges inférieures à dix kilogrammes, du port d'une ceinture lombaire ainsi que de l'interdiction de flexions répétées et de station debout prolongée ; que cet avis a été confirmé en des termes identiques le 20 janvier 2003 ; que le salarié, licencié le 13 février 2003 en raison de son inaptitude et de l'impossibilité de son reclassement, a saisi la juridiction prud'homale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir jugé le licenciement nul et de l'avoir condamné en conséquence au paiement d'une indemnité à ce titre, alors selon le moyen : 1 / que la cour d'appel, qui a constaté que les deux visites médicales pratiquées par le médecin du travail l'avaient été eu égard au poste actuel du salarié et qu'elles avaient été espacées d'au moins deux semaines, doit en déduire que l'intervention du médecin du travail s'est inscrite en vue de la reprise du travail du salarié, peu important que l'intéressé ait continué à bénéficier d'un arrêt de maladie de son médecin traitant ; qu'en décidant au contraire que l'examen du médecin du travail du 4 novembre 2002 ne constituait pas une visite de reprise motif pris de ce que le médecin traitant du salarié lui avait délivré un arrêt de maladie jusqu'au 20 novembre 2002, la cour d'appel a violé les articles L. 122-24-4, R. 241-51 et R. 241-51-1 du code du travail ; 2 / qu'en retenant que l'arrêt de maladie délivré par le médecin traitant du salarié s'était achevé le 20 novembre 2002 et que la visite du médecin du travail du 4 novembre 2002 devait être qualifiée de visite de préreprise en vertu de l'alinéa 4 de l'article R. 241-51 du code du travail, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé les articles 4 et 7 du nouveau code de procédure civile ; 3 / qu'en relevant d'office que l'examen du médecin du travail du 4 novembre 2002 constituait une visite de "préreprise", sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 septembre 2005), que M. X..., engagé par M. Y... le 13 octobre 1997 en qualité d'ouvrier jardinier, s'est trouvé en arrêt de travail pour maladie à compter du 8 novembre 2001 ; qu'il a été déclaré le 4 novembre 2002, à l'issue d'une visite médicale qualifiée de "reprise" par le médecin du travail, apte à la reprise sous réserve du port de charges inférieures à dix kilogrammes, du port d'une ceinture lombaire ainsi que de l'interdiction de flexions répétées et de station debout prolongée ; que cet avis a été confirmé en des termes identiques le 20 janvier 2003 ; que le salarié, licencié le 13 février 2003 en raison de son inaptitude et de l'impossibilité de son reclassement, a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir jugé le licenciement nul et de l'avoir condamné en conséquence au paiement d'une indemnité à ce titre, alors selon le moyen : 1 / que la cour d'appel, qui a constaté que les deux visites médicales pratiquées par le médecin du travail l'avaient été eu égard au poste actuel du salarié et qu'elles avaient été espacées d'au moins deux semaines, doit en déduire que l'intervention du médecin du travail s'est inscrite en vue de la reprise du travail du salarié, peu important que l'intéressé ait continué à bénéficier d'un arrêt de maladie de son médecin traitant ; qu'en décidant au contraire que l'examen du médecin du travail du 4 novembre 2002 ne constituait pas une visite de reprise motif pris de ce que le médecin traitant du salarié lui avait délivré un arrêt de maladie jusqu'au 20 novembre 2002, la cour d'appel a violé les articles L. 122-24-4, R. 241-51 et R. 241-51-1 du code du travail ; 2 / qu'en retenant que l'arrêt de maladie délivré par le médecin traitant du salarié s'était achevé le 20 novembre 2002 et que la visite du médecin du travail du 4 novembre 2002 devait être qualifiée de visite de préreprise en vertu de l'alinéa 4 de l'article R. 241-51 du code du travail, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé les articles 4 et 7 du nouveau code de procédure civile ; 3 / qu'en relevant d'office que l'examen du médecin du travail du 4 novembre 2002 constituait une visite de "préreprise", sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui a constaté que l'examen du médecin du travail du 4 novembre 2002 avait été effectué alors que le salarié se trouvait toujours en arrêt de travail, qu'il avait déclaré l'intéressé apte sous diverses réserves et qu'il n'avait pas été suivi d'un second examen dans le délai de deux semaines, a pu décider qu'il ne constituait pas une visite de reprise au sens des alinéas 1 à 3 de l'article R. 241-51 du code du travail ; que, d'autre part, la cour d'appel, qui était saisie de la question de la qualification de l'examen du 4 novembre 2002, n'a pas méconnu les termes du litige ni soulevé un moyen d'office ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, le condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 mai 2007
Référence
61372516cd5801467741addf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel