Cour de Cassation · soc — 16 mai 2007
- ECLI
- 61372516cd5801467741ade0
- Date
- 16 mai 2007
- Condamnation
- 250 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er novembre 1997 en qualité de responsable de la stratégie industrielle, par la société Lucent technologies aux termes d'un contrat de travail prévoyant que sa rémunération était composée d'un salaire de base forfaitaire brut mensuel et d'une part variable dite "Short Term Incentive" (STI) dont le montant était fixé à 10 % de sa rémunération totale, à 100 % d'atteinte des objectifs ; que ce taux a été porté à 14 % avec effet au 1er décembre 1999, par avenant du 3 décembre 1999 ; que suite à une diminution de son activité, la société a mis en place un plan de sauvegarde de l'emploi prévoyant notamment un dispositif de préretraite auquel a adhéré le salarié qui a été licencié pour motif économique le 15 mai 2000, avec dispense d'exécuter son préavis de six mois ; qu'estimant n'avoir pas été intégralement rempli de ses droits, M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir diverses sommes et faire recalculer son allocation mensuelle de préretraite ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement d'un reliquat de STI, d'indemnité de licenciement et d'allocation préretraite ainsi que de dommages et intérêts, l'arrêt retient, d'une part, que la STI, élément permanent du salaire calculé sur l'exercice fiscal de la société, soit pour la période litigieuse du 1er octobre 1999 au 30 septembre 2000, n'est susceptible d'être incluse dans l'assiette de rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de préavis qu'à la condition que soient remplis trois critères contractuellement définis : les résultats du groupe, ceux de l'unité dans laquelle le salarié est affecté et les performances individuelles de l'intéressé ; qu'en l'occurrence, deux de ces critères n'étaient pas remplis pour l'année 2000 ; d'autre part, que la prime exceptionnelle perçue par ailleurs par le salarié, quoique calculée sur la même base que la STI, ne se confondait pas avec elle et constituait en fait une gratification née d'un engagement unilatéral de l'employeur ; que le fait que la société Lucent technologies ait également décidé d'intégrer cette prime exceptionnelle dans le calcul de l'indemnité de congédiement et de l'allocation de pré-retraite corrobore son caractère de libéralité, alors que ladite prime exceptionnelle n'était pas contractuellement prévue comme devant être intégrée dans ces deux dernières indemnités ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'annexe 4 du dispositif de préretraite 2000 Lucent technologies, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er novembre 1997 en qualité de responsable de la stratégie industrielle, par la société Lucent technologies aux termes d'un contrat de travail prévoyant que sa rémunération était composée d'un salaire de base forfaitaire brut mensuel et d'une part variable dite "Short Term Incentive" (STI) dont le montant était fixé à 10 % de sa rémunération totale, à 100 % d'atteinte des objectifs ; que ce taux a été porté à 14 % avec effet au 1er décembre 1999, par avenant du 3 décembre 1999 ; que suite à une diminution de son activité, la société a mis en place un plan de sauvegarde de l'emploi prévoyant notamment un dispositif de préretraite auquel a adhéré le salarié qui a été licencié pour motif économique le 15 mai 2000, avec dispense d'exécuter son préavis de six mois ; qu'estimant n'avoir pas été intégralement rempli de ses droits, M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir diverses sommes et faire recalculer son allocation mensuelle de préretraite ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement d'un reliquat de STI, d'indemnité de licenciement et d'allocation préretraite ainsi que de dommages et intérêts, l'arrêt retient, d'une part, que la STI, élément permanent du salaire calculé sur l'exercice fiscal de la société, soit pour la période litigieuse du 1er octobre 1999 au 30 septembre 2000, n'est susceptible d'être incluse dans l'assiette de rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de préavis qu'à la condition que soient remplis trois critères contractuellement définis : les résultats du groupe, ceux de l'unité dans laquelle le salarié est affecté et les performances individuelles de l'intéressé ; qu'en l'occurrence, deux de ces critères n'étaient pas remplis pour l'année 2000 ; d'autre part, que la prime exceptionnelle perçue par ailleurs par le salarié, quoique calculée sur la même base que la STI, ne se confondait pas avec elle et constituait en fait une gratification née d'un engagement unilatéral de l'employeur ; que le fait que la société Lucent technologies ait également décidé d'intégrer cette prime exceptionnelle dans le calcul de l'indemnité de congédiement et de l'allocation de pré-retraite corrobore son caractère de libéralité, alors que ladite prime exceptionnelle n'était pas contractuellement prévue comme devant être intégrée dans ces deux dernières indemnités ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'annexe 4 du dispositif de préretraite que la STI était intégrée dans l'assiette de la rémunération servant de base au calcul des indemnités de préavis, de licenciement et de l'allocation de pré-retraite, la cour d'appel a violé les dispositions conventionnelles ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, sauf celle portant sur l'indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt rendu le 25 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Lucent technologie aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 mai 2007
Référence
61372516cd5801467741ade0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel