Cour de Cassation · soc — 30 mai 2007
- ECLI
- 61372516cd5801467741ade1
- Date
- 30 mai 2007
- Condamnation
- 2 465 253 €
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis du pourvoi n° Z 05-45.950 formé par le salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et de 6 jours trimestriels de congé pour des motifs pris de la violation des articles 455 et 480 du nouveau code de procédure civile, L. 140-1 du code du travail, L. 212-1-1 du code du travail et 1315 du code civil ; Mais sur le moyen unique du pourvoi n° E 06-40.048 formé par l'employeur :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité joint les pourvois n° Z 05-45.950 et E 06-40.048 ; Attendu que M. X... a été engagé en 1983 par l'association Rayon de Soleil en qualité de directeur de foyer ; qu'il disposait d'un logement de fonction ; qu'en avril 2005, il a été placé sous contrôle judiciaire dans le cadre d'une procédure pénale engagée sur la plainte d'une ancienne pensionnaire du foyer par un juge d'instruction qui lui a interdit d'exercer ses fonctions et de se rendre sur son lieu de travail ; qu'il a été licencié le 26 avril 1996 motif pris de ce qu'il ne pouvait plus exécuter son contrat de travail ; qu'il a été, par la suite, relaxé des fins de la poursuite ; Sur les deux moyens réunis du pourvoi n° Z 05-45.950 formé par le salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et de 6 jours trimestriels de congé pour des motifs pris de la violation des articles 455 et 480 du nouveau code de procédure civile, L. 140-1 du code du travail, L. 212-1-1 du code du travail et 1315 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel qui, a fait ressortir, sans méconnaître les règles de preuve ni l'autorité de la chose jugée, que le directeur du foyer, qui disposait d'un logement de fonction, n'avait reçu aucune instruction de son employeur pour effectuer des gardes de nuit et qu'il pouvait librement vaquer à ses occupations pendant la période revendiquée au titre des heures supplémentaires et des jours de congés trimestriels, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Mais sur le moyen unique du pourvoi n° E 06-40.048 formé par l'employeur : Vu l'article L. 122-8 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'association Rayon de Soleil à verser à M. X... une certaine somme au titre d'indemnité de préavis, l'arrêt attaqué énonce qu'il n'est pas contesté que le préavis conventionnel dû à M. X... en application de l'article 46 bis de la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 est de 6 mois ; Qu'en statuant ainsi alors que le salarié avait été dans l'impossibilité d'exécuter sa prestation de travail pendant la durée du préavis sans en avoir été dispensé par son employeur auquel cette inexécution n'était pas imputable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation, la Cour de cassation étant en mesure de donner au litige sur ce point la solution appropriée en application de l'article 627, alinéa 2 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'association Rayon de Soleil à payer à M. X... la somme de 24 652,53 euros au titre des indemnités de préavis et celle de 2 465 euros au titre des congés payés y afférents, l'arrêt rendu le 25 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation ; Dit que M. X... devra rembourser à l'association Rayon de Soleil les sommes qui lui ont été versées au titre des indemnités de préavis et des congés payés y afférents ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 mai 2007
Référence
61372516cd5801467741ade1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel