Cour de Cassation · soc — 14 juin 2007
- ECLI
- 61372516cd5801467741ade3
- Date
- 14 juin 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 mars 2006) d'avoir dit qu'il n'était pas lié par un contrat de travail à la société Touraventure anciennement dénommée Nouvelles Frontières Touraventure avant le 6 août 1994, alors, selon le moyen : 1 / que l'existence d'une relation de travail salarié dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle et non de la volonté des parties ; que pour dire qu'aucun lien de subordination entre lui en sa qualité d'accompagnateur de voyages et la société Nouvelles Frontières n'était établi avant 1994, la cour d'appel a retenu que Nouvelles Frontières était une association sans but lucratif qui organisait pour ses adhérents des voyages à bas prix dont la philosophie était celle de groupes auto-gérés, les participants les plus expérimentés, dont lui-même, se voyant accorder un certain nombre d'avantages pour les inciter à refaire des circuits sur lesquels leur expérience s'avérait précieuse et ayant naturellement vocation à devenir le référent des groupes auxquels ils se joignaient sans toutefois se voir assigner une fonction précise, recevoir aucune directive ni avoir aucune obligation de rendre compte de leur activité ; qu'en statuant ainsi quand il ressortait de ses propres constatations que l'absence de directives résultait de la seule volonté de l'employeur, la cour d'appel qui n'a pas établi sa volonté corrélative de renoncer aux dispositions protectrices du droit du travail, a violé l'article L. 121-1 du code du travail ; 2 / qu'en se fondant sur la circonstance que Nouvelles Frontières était une association d'étudiants sans but lucratif sans vérifier si l'association n'était pas transformée en société commerciale au cours de la période litigieuse, entre 1980 et 1994, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du code du travail ; 3 / qu'il produisait aux débats une "note à l'attention de tous les accompagnateurs du collectif INDE" à lui personnellement adressée par courrier du 7 mars 1994 dans laquelle la société Nouvelles Frontières déclarait avoir décidé "en accord avec toutes les parties concernées par le côté légal de l'affaire" que " tous les accompagnateurs seront dorénavant déclarés et de fait recevront une fiche de paie" ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce document d'où résultait la reconnaissance par l'employeur d'une activité salariée non déclarée antérieure à 1994, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaire pour non-paiement des heures supplémentaires alors, selon le moyen : 1 / qu'en cas de litige relatif au nombre d'heures travaillées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, dès lors que ce dernier a préalablement apporté des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en le déboutant de sa demande de rappel de salaires quand elle constatait qu'il avait produit des "emplois du temps manuscrits" ainsi que "nombre d'attestations de participants à ses voyages" pour étayer ses dires, la cour d'appel qui n'a pas examiné les éléments que l'employeur était tenu de lui fournir, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-1-1 du code du travail ; 2 / que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties; que le juge ne peut se fonder exclusivement sur l'insuffisance des éléments produits par le salarié pour rejeter sa demande d'heures supplémentaires ; qu'en le déboutant en se contentant de relever que les pièces qu'il avait produites ne permettaient pas "de déterminer la durée du travail effectif", la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié et violé l'article L. 212-1-1 du code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger qu'il a été employé par la société Nouvelles Frontières Touraventure en qualité d'accompagnateur de 1980 à 2001 par un contrat de travail à durée indéterminée et licencié sans motif le 1er septembre 2001 ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 mars 2006) d'avoir dit qu'il n'était pas lié par un contrat de travail à la société Touraventure anciennement dénommée Nouvelles Frontières Touraventure avant le 6 août 1994, alors, selon le moyen : 1 / que l'existence d'une relation de travail salarié dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle et non de la volonté des parties ; que pour dire qu'aucun lien de subordination entre lui en sa qualité d'accompagnateur de voyages et la société Nouvelles Frontières n'était établi avant 1994, la cour d'appel a retenu que Nouvelles Frontières était une association sans but lucratif qui organisait pour ses adhérents des voyages à bas prix dont la philosophie était celle de groupes auto-gérés, les participants les plus expérimentés, dont lui-même, se voyant accorder un certain nombre d'avantages pour les inciter à refaire des circuits sur lesquels leur expérience s'avérait précieuse et ayant naturellement vocation à devenir le référent des groupes auxquels ils se joignaient sans toutefois se voir assigner une fonction précise, recevoir aucune directive ni avoir aucune obligation de rendre compte de leur activité ; qu'en statuant ainsi quand il ressortait de ses propres constatations que l'absence de directives résultait de la seule volonté de l'employeur, la cour d'appel qui n'a pas établi sa volonté corrélative de renoncer aux dispositions protectrices du droit du travail, a violé l'article L. 121-1 du code du travail ; 2 / qu'en se fondant sur la circonstance que Nouvelles Frontières était une association d'étudiants sans but lucratif sans vérifier si l'association n'était pas transformée en société commerciale au cours de la période litigieuse, entre 1980 et 1994, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du code du travail ; 3 / qu'il produisait aux débats une "note à l'attention de tous les accompagnateurs du collectif INDE" à lui personnellement adressée par courrier du 7 mars 1994 dans laquelle la société Nouvelles Frontières déclarait avoir décidé "en accord avec toutes les parties concernées par le côté légal de l'affaire" que " tous les accompagnateurs seront dorénavant déclarés et de fait recevront une fiche de paie" ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce document d'où résultait la reconnaissance par l'employeur d'une activité salariée non déclarée antérieure à 1994, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel qui, appréciant souverainement les éléments de preuve versés aux débats par les parties, a constaté pour la période antérieure à 1994 l'absence de toute directive reçue et de toute obligation de rendre compte, n'encourt pas les griefs du moyen ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaire pour non-paiement des heures supplémentaires alors, selon le moyen : 1 / qu'en cas de litige relatif au nombre d'heures travaillées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, dès lors que ce dernier a préalablement apporté des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en le déboutant de sa demande de rappel de salaires quand elle constatait qu'il avait produit des "emplois du temps manuscrits" ainsi que "nombre d'attestations de participants à ses voyages" pour étayer ses dires, la cour d'appel qui n'a pas examiné les éléments que l'employeur était tenu de lui fournir, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-1-1 du code du travail ; 2 / que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties; que le juge ne peut se fonder exclusivement sur l'insuffisance des éléments produits par le salarié pour rejeter sa demande d'heures supplémentaires ; qu'en le déboutant en se contentant de relever que les pièces qu'il avait produites ne permettaient pas "de déterminer la durée du travail effectif", la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié et violé l'article L. 212-1-1 du code du travail ; Mais attendu que s'il résulte de l'article L. 212-1-1 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que la cour d'appel ayant constaté que les éléments produits par le salarié n'était pas susceptibles d'étayer sa demande, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 juin 2007
Référence
61372516cd5801467741ade3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel