Cour de Cassation · soc — 20 juin 2007
- ECLI
- 61372516cd5801467741ade4
- Date
- 20 juin 2007
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 22 février 2005) que Mme X... a été engagée en 1990 en qualité de vendeuse par la Société nouvelle de gestion des magasins Ghanty Royal (SNGR) et exerçait en dernier lieu les fonctions d'adjointe du responsable de magasin ; que, victime d'un accident du travail en 1999, elle a été en arrêt de travail après une rechute du 28 août 2001 au 4 décembre 2001, puis à compter du 21 décembre 2001 ; qu'elle a été licenciée le 4 janvier 2002 pour des faits d'insubordination ayant perturbé gravement le fonctionnement du magasin les 5, 6 et 8 décembre précédents, son employeur la dispensant d'effectuer son préavis ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour voir prononcer la nullité de son licenciement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était fondé sur une faute grave, alors, selon le moyen : 1 / qu'au cours des périodes de suspension, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou la maladie, de maintenir ledit contrat ; qu'en retenant, pour refuser de prononcer la nullité du licenciement de Mme X..., intervenu le 4 janvier 2002 pendant la période de suspension (du 21 décembre 2001 au 31 mars 2002) que les faits visés dans la lettre de licenciement se sont déroulés avant la période de suspension, la cour d'appel a violé l'article L. 122-32-2 du code du travail ; 2 / qu'en refusant de prononcer la nullité du licenciement de Mme X... intervenu au cours de la période de suspension quand il résultait de ses propres constatations que l'employeur n'avait pas invoqué la faute grave dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-32-2 du code du travail ; 3 / que le fait pour l'employeur de régler une indemnité de préavis au salarié qui n'a pas été licencié pour faute grave lui interdit d'invoquer ultérieurement une telle faute même s'il a dispensé le salarié d'exécuter le préavis ; qu'en décidant que la société SNGR avait conservé sa faculté d'invoquer et de prouver la faute grave dès lors qu'elle avait dispensé Mme X... d'exécuter son préavis, la cour d'appel qui a constaté que l'employeur n'avait pas invoqué de faute grave dans la lettre de licenciement et qu'il avait réglé l'indemnité compensatrice de préavis a violé l'article L. 122-32-2 du code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 22 février 2005) que Mme X... a été engagée en 1990 en qualité de vendeuse par la Société nouvelle de gestion des magasins Ghanty Royal (SNGR) et exerçait en dernier lieu les fonctions d'adjointe du responsable de magasin ; que, victime d'un accident du travail en 1999, elle a été en arrêt de travail après une rechute du 28 août 2001 au 4 décembre 2001, puis à compter du 21 décembre 2001 ; qu'elle a été licenciée le 4 janvier 2002 pour des faits d'insubordination ayant perturbé gravement le fonctionnement du magasin les 5, 6 et 8 décembre précédents, son employeur la dispensant d'effectuer son préavis ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour voir prononcer la nullité de son licenciement ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était fondé sur une faute grave, alors, selon le moyen : 1 / qu'au cours des périodes de suspension, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou la maladie, de maintenir ledit contrat ; qu'en retenant, pour refuser de prononcer la nullité du licenciement de Mme X..., intervenu le 4 janvier 2002 pendant la période de suspension (du 21 décembre 2001 au 31 mars 2002) que les faits visés dans la lettre de licenciement se sont déroulés avant la période de suspension, la cour d'appel a violé l'article L. 122-32-2 du code du travail ; 2 / qu'en refusant de prononcer la nullité du licenciement de Mme X... intervenu au cours de la période de suspension quand il résultait de ses propres constatations que l'employeur n'avait pas invoqué la faute grave dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-32-2 du code du travail ; 3 / que le fait pour l'employeur de régler une indemnité de préavis au salarié qui n'a pas été licencié pour faute grave lui interdit d'invoquer ultérieurement une telle faute même s'il a dispensé le salarié d'exécuter le préavis ; qu'en décidant que la société SNGR avait conservé sa faculté d'invoquer et de prouver la faute grave dès lors qu'elle avait dispensé Mme X... d'exécuter son préavis, la cour d'appel qui a constaté que l'employeur n'avait pas invoqué de faute grave dans la lettre de licenciement et qu'il avait réglé l'indemnité compensatrice de préavis a violé l'article L. 122-32-2 du code du travail ; Mais attendu, en premier lieu, que le fait pour l'employeur de régler à son salarié une somme équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis ne le prive pas du droit d'invoquer contre celui-ci l'existence d'une faute grave ; Et attendu, en second lieu, qu'ayant constaté que l'employeur avait notifié à Mme X... une rupture avec effet immédiat, la cour d'appel a exactement décidé qu'il lui appartenait de rechercher si les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement étaient ou non constitutifs d'une telle faute, peu important que celle-ci ne l'ait pas visée expressément ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ensemble l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Parmentier et Didier ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 juin 2007
Référence
61372516cd5801467741ade4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel