Cour de Cassation · soc — 27 juin 2007
- ECLI
- 61372516cd5801467741ade5
- Date
- 27 juin 2007
- Condamnation
- 125 952 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 9 mars 2006), que M. X... a été engagé par la société Charvofrais le 6 juillet 1999 en qualité de vendeur itinérant ; que, reprochant à son employeur de ne pas lui avoir payé les heures supplémentaires effectuées et d'avoir imité son écriture et sa signature pour établir une attestation dans un litige l'opposant à un autre salarié, il a saisi la juridiction prud'homale pour voir prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur et obtenir des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les indemnités de rupture et un rappel de salaires ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de la société Charvofrais et de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen : 1 / que la preuve des heures supplémentaires effectuées n'incombe spécialement à aucune partie ; que le juge ne peut se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié et doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ; que pour débouter M. X... de ses prétentions, la cour d'appel a retenu que ce dernier se contentait de verser aux débats des attestations d'autres salariés qui ne connaissaient pas l'organisation de ses tournées, ainsi que ses rapports de tournées pour deux semaines de sorte qu'il n'est pas établi qu'il a effectué les heures supplémentaires dont il demande le paiement ; qu'en statuant ainsi sans examiner les éléments que l'employeur était tenu de lui fournir la cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ; 2 / que le juge ne peut fonder sa décision sur l'absence au dossier d'une pièce invoquée par une partie, qui figurait au bordereau des pièces annexé à ses dernières conclusions et dont la communication n'avait pas été contestée, sans inviter les parties à s'en expliquer ; que pour le débouter de sa demande en résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur la cour d'appel a retenu que le dossier qui lui avait été remis ne contenait aucune pièce de nature à étayer le grief selon lequel la société Charvofrais avait utilisé son nom et imité sa signature pour établir une attestation destinée à être produite dans un litige l'opposant à un autre salarié ; qu'en statuant ainsi sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier des attestations de M. Y... qui figuraient au bordereau des pièces annexé aux conclusions d'appel du salarié, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau code de procédure civile ; 3 / qu'en se bornant à affirmer qu'il n'apportait aucun élément permettant de vérifier que sa rémunération avait été modifiée sans examiner les décomptes produits par le salarié (pièces 4, 5 et 6) d'où il résultait qu'entre avril 2003 et décembre 2003, il avait subi une perte de salaire de 1 259,52 euros, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 9 mars 2006), que M. X... a été engagé par la société Charvofrais le 6 juillet 1999 en qualité de vendeur itinérant ; que, reprochant à son employeur de ne pas lui avoir payé les heures supplémentaires effectuées et d'avoir imité son écriture et sa signature pour établir une attestation dans un litige l'opposant à un autre salarié, il a saisi la juridiction prud'homale pour voir prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur et obtenir des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les indemnités de rupture et un rappel de salaires ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de la société Charvofrais et de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen : 1 / que la preuve des heures supplémentaires effectuées n'incombe spécialement à aucune partie ; que le juge ne peut se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié et doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ; que pour débouter M. X... de ses prétentions, la cour d'appel a retenu que ce dernier se contentait de verser aux débats des attestations d'autres salariés qui ne connaissaient pas l'organisation de ses tournées, ainsi que ses rapports de tournées pour deux semaines de sorte qu'il n'est pas établi qu'il a effectué les heures supplémentaires dont il demande le paiement ; qu'en statuant ainsi sans examiner les éléments que l'employeur était tenu de lui fournir la cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ; 2 / que le juge ne peut fonder sa décision sur l'absence au dossier d'une pièce invoquée par une partie, qui figurait au bordereau des pièces annexé à ses dernières conclusions et dont la communication n'avait pas été contestée, sans inviter les parties à s'en expliquer ; que pour le débouter de sa demande en résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur la cour d'appel a retenu que le dossier qui lui avait été remis ne contenait aucune pièce de nature à étayer le grief selon lequel la société Charvofrais avait utilisé son nom et imité sa signature pour établir une attestation destinée à être produite dans un litige l'opposant à un autre salarié ; qu'en statuant ainsi sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier des attestations de M. Y... qui figuraient au bordereau des pièces annexé aux conclusions d'appel du salarié, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau code de procédure civile ; 3 / qu'en se bornant à affirmer qu'il n'apportait aucun élément permettant de vérifier que sa rémunération avait été modifiée sans examiner les décomptes produits par le salarié (pièces 4, 5 et 6) d'où il résultait qu'entre avril 2003 et décembre 2003, il avait subi une perte de salaire de 1 259,52 euros, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, appréciant souverainement, sans violer le principe de la contradiction, les éléments fournis par les parties, a légalement justifié sa décision ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 juin 2007
Référence
61372516cd5801467741ade5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel