Cour de Cassation · soc — 16 mai 2007
- ECLI
- 61372516cd5801467741adea
- Date
- 16 mai 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Parametric technology fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. X... une somme en réparation du préjudice résultant de l'inexécution du contrat de travail, alors, selon le moyen, que seul le créancier auquel le débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné la société Parametric technology à payer à M. X... des dommages-intérêts en raison du préjudice subi du fait du non paiement, depuis le mois de mars 1999, des commissions qui lui étaient dues ; qu'en se déterminant ainsi sans constater l'existence, pour le salarié, d'un préjudice indépendant du retard apporté au paiement de ces commissions par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1153, alinéa 4, du code civil ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Parametric technology fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamnée à lui verser des dommages-intérêts ainsi qu'à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées le cas échéant, dans la limite de six mois, alors, selon le moyen : 1 / que la lettre de licenciement qui fait état d'une suppression d'emploi consécutive à une réorganisation de l'entreprise, dont il appartient au juge de vérifier qu'elle était destinée à sauvegarder sa compétitivité, est suffisamment motivée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la lettre de licenciement de M. X... qui faisait état de la suppression de son poste de directeur commercial consécutive à une "réorganisation de la force de vente" ne caractérisait pas un motif économique faute d'indiquer la menace qui pesait sur la compétitivité de l'entreprise et de la justification de la nécessité de procéder à cette réorganisation pour sauvegarder cette compétitivité ; qu'en statuant ainsi lorsque la mention d'une réorganisation de la force de vente constituait un motif économique suffisant et qu'il appartenait au juge de vérifier qu'elle était destinée à sauvegarder sa compétitivité, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du code du travail ; 2 / que les juges ne peuvent dénaturer les écrits versés aux débats ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement de M. X... mentionnait expressément que la suppression de son poste faisait suite à la réorganisation de l'entreprise, à savoir l'intégration de la division Windchill dans la division Primary, laquelle était nécessaire pour "permettre le maintien de la compétitivité de la société sur les divers marchés où elle évolue" ; qu'elle justifiait de la nécessité de procéder à cette réorganisation en indiquant notamment qu'en raison de la lenteur du cycle des ventes des produits Windchill, "le maintien d'une structure autonome dite division Windchill est génératrice de coûts importants sans pour autant être actuellement génératrice de chiffre d'affaires suffisant" ; qu'en énonçant que la lettre de licenciement n'indiquait pas la menace qui pesait sur la compétitivité de l'entreprise, ni la justification de la nécessité de procéder à la réorganisation envisagée pour sauvegarder cette compétitivité, la cour d'appel a dénaturé les termes claires et précis de la lettre de licenciement, en violation de l'article 1134 du code civil ; 3 / que les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmation ; qu'en affirmant de façon péremptoire, pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, "qu'il apparaît de manière évidente que la société Parametric technology envisage la réorganisation comme moyen d'obtenir une meilleure rentabilité et l'amélioration des résultats" sans relever aucun élément d'où il résulterait que la réorganisation aurait eu pour but d'obtenir une meilleure rentabilité et de meilleurs résultats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du code du travail ; 4 / qu'une réorganisation qui permet à une entreprise d'améliorer sa rentabilité ainsi que ses résultats peut parfaitement être justifiée par la nécessité pour elle de sauvegarder sa compétitivité ; qu'en se bornant à relever, pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, que la réorganisation permettait à la société Parametric technology d'obtenir une meilleure rentabilité et de meilleurs résultats sans rechercher, ainsi qu'elle en avait l'obligation et ainsi qu'il était soutenu dans le lettre de licenciement, si cette réorganisation qui permettait d'obtenir de tels résultats, n'était pas nécessaire au maintien de la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du code du travail ; 5 / que satisfait à son obligation de reclassement l'employeur qui propose au salarié concerné par un licenciement économique un emploi disponible de catégorie inférieure dès lors qu'il n'existe pas dans l'entreprise d'emploi de même catégorie ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement en ne proposant au salarié qu'un poste de catégorie inférieure à celui qu'il occupait avec une rémunération inférieure ; qu'en se déterminant ainsi sans constater qu'existaient dans l'entreprise des emplois disponibles de même catégorie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du code du travail ; 6 / que dans ses conclusions d'appel, la société Parametric technology faisait valoir qu'après avoir fourni à M. X... tous les renseignements sollicités relatifs au poste proposé, elle avait exceptionnellement accepté de proroger son délai de réponse au 26 mai 1999 à 18 heures, soit postérieurement à son licenciement conditionnel, mais que M. X... n'avait pas accepté le poste dans le délai imparti puisqu'il s'était contenté, par lettre du 26 mai 1999, soit après la date limite fixée, de demander des précisions et de critiquer la rémunération proposée ; qu'en reprochant dès lors à l'employeur d'avoir répondu au salarié qui sollicitait des précisions sur le reclassement, que son licenciement était effectif sans répondre au moyen de l'employeur de nature à démontrer qu'il avait exécuté loyalement son obligation de reclassement mais que le salarié n'avait pas accepté le poste proposé dans le délai fixé, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 28 octobre 2004), M. X... qui avait été engagé le 27 janvier 1995 en qualité de directeur commercial régional par la société Parametric technology, a été licencié pour motif économique le 2 juin 1999 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre à lui seul l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Parametric technology fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. X... une somme en réparation du préjudice résultant de l'inexécution du contrat de travail, alors, selon le moyen, que seul le créancier auquel le débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné la société Parametric technology à payer à M. X... des dommages-intérêts en raison du préjudice subi du fait du non paiement, depuis le mois de mars 1999, des commissions qui lui étaient dues ; qu'en se déterminant ainsi sans constater l'existence, pour le salarié, d'un préjudice indépendant du retard apporté au paiement de ces commissions par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1153, alinéa 4, du code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que la société Parametric technology a soutenu devant la cour d'appel que le salarié ne justifiait pas d'un préjudice indépendant du retard ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Parametric technology fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamnée à lui verser des dommages-intérêts ainsi qu'à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées le cas échéant, dans la limite de six mois, alors, selon le moyen : 1 / que la lettre de licenciement qui fait état d'une suppression d'emploi consécutive à une réorganisation de l'entreprise, dont il appartient au juge de vérifier qu'elle était destinée à sauvegarder sa compétitivité, est suffisamment motivée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la lettre de licenciement de M. X... qui faisait état de la suppression de son poste de directeur commercial consécutive à une "réorganisation de la force de vente" ne caractérisait pas un motif économique faute d'indiquer la menace qui pesait sur la compétitivité de l'entreprise et de la justification de la nécessité de procéder à cette réorganisation pour sauvegarder cette compétitivité ; qu'en statuant ainsi lorsque la mention d'une réorganisation de la force de vente constituait un motif économique suffisant et qu'il appartenait au juge de vérifier qu'elle était destinée à sauvegarder sa compétitivité, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du code du travail ; 2 / que les juges ne peuvent dénaturer les écrits versés aux débats ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement de M. X... mentionnait expressément que la suppression de son poste faisait suite à la réorganisation de l'entreprise, à savoir l'intégration de la division Windchill dans la division Primary, laquelle était nécessaire pour "permettre le maintien de la compétitivité de la société sur les divers marchés où elle évolue" ; qu'elle justifiait de la nécessité de procéder à cette réorganisation en indiquant notamment qu'en raison de la lenteur du cycle des ventes des produits Windchill, "le maintien d'une structure autonome dite division Windchill est génératrice de coûts importants sans pour autant être actuellement génératrice de chiffre d'affaires suffisant" ; qu'en énonçant que la lettre de licenciement n'indiquait pas la menace qui pesait sur la compétitivité de l'entreprise, ni la justification de la nécessité de procéder à la réorganisation envisagée pour sauvegarder cette compétitivité, la cour d'appel a dénaturé les termes claires et précis de la lettre de licenciement, en violation de l'article 1134 du code civil ; 3 / que les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmation ; qu'en affirmant de façon péremptoire, pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, "qu'il apparaît de manière évidente que la société Parametric technology envisage la réorganisation comme moyen d'obtenir une meilleure rentabilité et l'amélioration des résultats" sans relever aucun élément d'où il résulterait que la réorganisation aurait eu pour but d'obtenir une meilleure rentabilité et de meilleurs résultats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du code du travail ; 4 / qu'une réorganisation qui permet à une entreprise d'améliorer sa rentabilité ainsi que ses résultats peut parfaitement être justifiée par la nécessité pour elle de sauvegarder sa compétitivité ; qu'en se bornant à relever, pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, que la réorganisation permettait à la société Parametric technology d'obtenir une meilleure rentabilité et de meilleurs résultats sans rechercher, ainsi qu'elle en avait l'obligation et ainsi qu'il était soutenu dans le lettre de licenciement, si cette réorganisation qui permettait d'obtenir de tels résultats, n'était pas nécessaire au maintien de la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du code du travail ; 5 / que satisfait à son obligation de reclassement l'employeur qui propose au salarié concerné par un licenciement économique un emploi disponible de catégorie inférieure dès lors qu'il n'existe pas dans l'entreprise d'emploi de même catégorie ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement en ne proposant au salarié qu'un poste de catégorie inférieure à celui qu'il occupait avec une rémunération inférieure ; qu'en se déterminant ainsi sans constater qu'existaient dans l'entreprise des emplois disponibles de même catégorie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du code du travail ; 6 / que dans ses conclusions d'appel, la société Parametric technology faisait valoir qu'après avoir fourni à M. X... tous les renseignements sollicités relatifs au poste proposé, elle avait exceptionnellement accepté de proroger son délai de réponse au 26 mai 1999 à 18 heures, soit postérieurement à son licenciement conditionnel, mais que M. X... n'avait pas accepté le poste dans le délai imparti puisqu'il s'était contenté, par lettre du 26 mai 1999, soit après la date limite fixée, de demander des précisions et de critiquer la rémunération proposée ; qu'en reprochant dès lors à l'employeur d'avoir répondu au salarié qui sollicitait des précisions sur le reclassement, que son licenciement était effectif sans répondre au moyen de l'employeur de nature à démontrer qu'il avait exécuté loyalement son obligation de reclassement mais que le salarié n'avait pas accepté le poste proposé dans le délai fixé, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que l'employeur s'était borné à faire une proposition de reclassement, que le salarié avait refusée, sans avoir recherché toutes les possibilités de reclassement, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Parametric Technology aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 mai 2007
Référence
61372516cd5801467741adea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel