Cour de Cassation · soc — 27 juin 2007
- ECLI
- 61372516cd5801467741adef
- Date
- 27 juin 2007
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 février 2006), que Mme X..., engagée le 1er avril 1989 par la société Joly Pressing Carnot, a, le 7 août 2002, été victime d'un accident du travail, en chutant par une trappe ; que la salariée, ayant repris son travail du 18 février 2003 au 5 juin 2003, a demandé la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique pris en ses deux premières branches : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement de sommes à titre notamment de dommages-intérêts et d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen : 1 / qu'il appartient à l'employeur qui a manqué à son obligation de sécurité de résultat dès lors que l'un de ses salariés a été victime d'un accident du travail dans les locaux de l'entreprise en tombant dans une trappe non sécurisée de rapporter la preuve qu'il a pris les mesures adéquates de manière à prévenir tout nouvel accident ; qu'en l'espèce, il est constant que Mme X... avait été victime d'un accident du travail le 7 août 2002 en chutant dans une trappe située dans les locaux de la société Joly Pressing Carnot et que l'Inspection du travail avait fait injonction à l'employeur de sécuriser les lieux ; qu'en affirmant qu'il n'était pas établi que la trappe n'avait pas été sécurisée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L. 231-8 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ; 2 / qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la trappe litigieuse continuait à être utilisée en cas de nécessité pour aller à la chaudière et pouvait donc être ouverte ; qu'en se bornant à relever l'existence de modifications apportées à la trappe et l'apposition d'affichettes en limitant l'accès, sans à aucun moment constater que ces aménagements constituaient les mesures propres à empêcher toute nouvelle chute d'un salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4 et L. 231-8 du code du travail, ensemble l'article 1147 du code civil ; Sur le moyen unique, pris en ses autres branches :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 février 2006), que Mme X..., engagée le 1er avril 1989 par la société Joly Pressing Carnot, a, le 7 août 2002, été victime d'un accident du travail, en chutant par une trappe ; que la salariée, ayant repris son travail du 18 février 2003 au 5 juin 2003, a demandé la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; Sur le moyen unique pris en ses deux premières branches : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement de sommes à titre notamment de dommages-intérêts et d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen : 1 / qu'il appartient à l'employeur qui a manqué à son obligation de sécurité de résultat dès lors que l'un de ses salariés a été victime d'un accident du travail dans les locaux de l'entreprise en tombant dans une trappe non sécurisée de rapporter la preuve qu'il a pris les mesures adéquates de manière à prévenir tout nouvel accident ; qu'en l'espèce, il est constant que Mme X... avait été victime d'un accident du travail le 7 août 2002 en chutant dans une trappe située dans les locaux de la société Joly Pressing Carnot et que l'Inspection du travail avait fait injonction à l'employeur de sécuriser les lieux ; qu'en affirmant qu'il n'était pas établi que la trappe n'avait pas été sécurisée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L. 231-8 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ; 2 / qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la trappe litigieuse continuait à être utilisée en cas de nécessité pour aller à la chaudière et pouvait donc être ouverte ; qu'en se bornant à relever l'existence de modifications apportées à la trappe et l'apposition d'affichettes en limitant l'accès, sans à aucun moment constater que ces aménagements constituaient les mesures propres à empêcher toute nouvelle chute d'un salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4 et L. 231-8 du code du travail, ensemble l'article 1147 du code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté, au vu des éléments de fait et de preuve produits devant elle, que la trappe, qui avait été changée et munie d'un revêtement antidérapant, était fermée lors du passage impromptu de l'huissier de justice, la cour d'appel a, appréciant souverainement le respect des prescriptions de l'inspecteur du travail à la suite de l'accident, légalement justifié sa décision en retenant que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de sécurité pour la période de reprise du travail ; Sur le moyen unique, pris en ses autres branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 juin 2007
Référence
61372516cd5801467741adef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel