Cour de Cassation · civ2 — 12 juillet 2007
- ECLI
- 61372516cd5801467741adf0
- Date
- 12 juillet 2007
- Condamnation
- 64 463 100 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que, ayant fait l'objet d'un redressement fiscal, la société Residence Gambetta (la société), agissant par M. X..., a fait appel à la société d'avocats SELAFA Fidal (la SELAFA) pour que celle-ci établisse une réponse à redressement ; que dans un courrier du 17 mai 2002, la SELAFA a détaillé les modalités financières de son intervention soit 2 000 euros HT, outre un honoraire complémentaire de résultat correspondant à 5 % des dégrèvements obtenus ; qu'après avoir analysé la réponse préparée par la SELAFA, l'administration fiscale a renoncé au redressement qu'elle avait opéré ; que la SELAFA a établi une note d'honoraires de 45 197,86 euros correspondant à 5 % des dégrèvements obtenus (644 631 euros) ; que la société ayant refusé de régler cette somme, la SELAFA a soumis la contestation au bâtonnier de l'ordre des avocats qui, par décision du 10 décembre 2004, a dit qu'elle ne pouvait pas prétendre au paiement d'un honoraire de résultat ; Attendu que pour confirmer la décision du bâtonnier, l'ordonnance énonce qu'aucun honoraire de résultat n'est dû, s'il n'a expressément été prévu dans une convention préalable conclue entre l'avocat et son client ; qu'en l'espèce, il n'est pas discuté qu'aucun document écrit prévoyant le versement d'un honoraire de résultat n'a été signé à la fois par l'avocat et son client ; qu'il n'est pas non plus établi ni soutenu que la société se soit, par courrier, expressément engagée à verser un honoraire de résultat ; que le règlement de la partie fixe de l'honoraire n'implique pas que la société se soit engagée à payer une somme supérieure à celle qu'elle a versée ; qu'il importe peu à ce titre que dans sa facture l'avocat ait fait référence à son courrier du 17 mai 2002 prévoyant un honoraire de résultat, la société n'étant engagée que par les actes non équivoques qu'elle a personnellement signés ou accomplis, et non par ceux rédigés par son adversaire auquel elle n'a pas clairement et expressément adhéré, son silence ou un règlement ne concernant que l'honoraire fixe, ne valant pas acceptation de l'honoraire variable ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique pris en ses deux premières branches :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en ses deux premières branches : Vu les articles 1101 et 1134 du code civil ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que, ayant fait l'objet d'un redressement fiscal, la société Residence Gambetta (la société), agissant par M. X..., a fait appel à la société d'avocats SELAFA Fidal (la SELAFA) pour que celle-ci établisse une réponse à redressement ; que dans un courrier du 17 mai 2002, la SELAFA a détaillé les modalités financières de son intervention soit 2 000 euros HT, outre un honoraire complémentaire de résultat correspondant à 5 % des dégrèvements obtenus ; qu'après avoir analysé la réponse préparée par la SELAFA, l'administration fiscale a renoncé au redressement qu'elle avait opéré ; que la SELAFA a établi une note d'honoraires de 45 197,86 euros correspondant à 5 % des dégrèvements obtenus (644 631 euros) ; que la société ayant refusé de régler cette somme, la SELAFA a soumis la contestation au bâtonnier de l'ordre des avocats qui, par décision du 10 décembre 2004, a dit qu'elle ne pouvait pas prétendre au paiement d'un honoraire de résultat ; Attendu que pour confirmer la décision du bâtonnier, l'ordonnance énonce qu'aucun honoraire de résultat n'est dû, s'il n'a expressément été prévu dans une convention préalable conclue entre l'avocat et son client ; qu'en l'espèce, il n'est pas discuté qu'aucun document écrit prévoyant le versement d'un honoraire de résultat n'a été signé à la fois par l'avocat et son client ; qu'il n'est pas non plus établi ni soutenu que la société se soit, par courrier, expressément engagée à verser un honoraire de résultat ; que le règlement de la partie fixe de l'honoraire n'implique pas que la société se soit engagée à payer une somme supérieure à celle qu'elle a versée ; qu'il importe peu à ce titre que dans sa facture l'avocat ait fait référence à son courrier du 17 mai 2002 prévoyant un honoraire de résultat, la société n'étant engagée que par les actes non équivoques qu'elle a personnellement signés ou accomplis, et non par ceux rédigés par son adversaire auquel elle n'a pas clairement et expressément adhéré, son silence ou un règlement ne concernant que l'honoraire fixe, ne valant pas acceptation de l'honoraire variable ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il constatait que la société avait mandaté la SELAFA pour qu'elle prépare une réponse à notification de redressement, que la société a adressé cette réponse à l'administration fiscale, qu'elle a réglé la partie fixe de l'honoraire tel qu'il lui avait été notifié dans la lettre de l'avocat du 17 mai 2002, ce dont il se déduisait nécessairement l'existence d'une convention d'honoraires conclue entre les parties dans les termes résultant de l'offre indivisible de la SELAFA et de son acceptation par la société, le premier président a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance n° RG 05/00233 rendue le 13 décembre 2005, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel d'Agen ; Condamne la société Résidence Gambetta aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Résidence Gambetta à payer à la SELAFA Fidal la somme de 1 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 12 juillet 2007
Référence
61372516cd5801467741adf0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel