Cour de Cassation · cr — 30 juin 1999
- ECLI
- 61372516cd5801467741adf9
- Date
- 30 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 484 et 486 du Code général des impôts, 111-4 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Dominique X... coupable d'exercice sans déclaration du commerce de vins en gros ; "aux motifs que, selon l'article 486 du Code général des impôts, les personnes désirant faire du commerce de vins en gros sont tenues de souscrire une déclaration préalable au bureau des déclarations de la Direction générale des douanes et droits indirects ; que, selon l'article 484 du même Code, est considéré comme marchand en gros, celui qui détient des vins qu'il a reçus ou achetés et qui sont destinés à l'expédition ou à la revente par quantités qui, pour le même destinataire ou le même acquéreur, sont supérieures à 90 litres ; qu'il est constant que les quantités de vins expédiées et reçues ou ayant fait l'objet d'une opération d'achat et revente étaient supérieures à 90 litres et que les prévenus avaient donc la qualité de marchands en gros ; que ces transactions n'avaient pas fait l'objet d'une déclaration préalable ; que Dominique X..., représentant de la Sodiex, a participé à l'achat et à la vente de ces vins et en a, par suite, fait le commerce ; que l'article 486 du Code général des impôts est applicable à tous ceux qui, à quelque titre que ce soit, se livrent au commerce des vins en gros ; que Dominique X... est intervenu en qualité de courtier et était tenu par suite de déclarer son activité dans les conditions prévues à l'article 486 précité ; "alors que l'habitude ou la répétition est une condition légale de la définition de marchand de gros ; qu'en se bornant ainsi à constater, par des motifs communs à l'ensemble des prévenus, la quantité de vin ayant fait l'objet des opérations d'achat et de revente, sans rechercher, comme l'y invitait pourtant le demandeur, si ce dernier s'était livré de manière habituelle à de telles opérations portant chacune sur les quantités visées par la loi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Dominique, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, du 10 juin 1998, qui, sur renvoi après cassation, pour exercice sans déclaration du commerce de vin en gros, l'a condamné à des amendes et pénalités fiscales ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 mai 1999 où étaient présents : M. Gomez président, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Roger conseillers de la chambre, Mme de la Lance, MM. Soulard, Samuel conseillers référendaires ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 484 et 486 du Code général des impôts, 111-4 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Dominique X... coupable d'exercice sans déclaration du commerce de vins en gros ; "aux motifs que, selon l'article 486 du Code général des impôts, les personnes désirant faire du commerce de vins en gros sont tenues de souscrire une déclaration préalable au bureau des déclarations de la Direction générale des douanes et droits indirects ; que, selon l'article 484 du même Code, est considéré comme marchand en gros, celui qui détient des vins qu'il a reçus ou achetés et qui sont destinés à l'expédition ou à la revente par quantités qui, pour le même destinataire ou le même acquéreur, sont supérieures à 90 litres ; qu'il est constant que les quantités de vins expédiées et reçues ou ayant fait l'objet d'une opération d'achat et revente étaient supérieures à 90 litres et que les prévenus avaient donc la qualité de marchands en gros ; que ces transactions n'avaient pas fait l'objet d'une déclaration préalable ; que Dominique X..., représentant de la Sodiex, a participé à l'achat et à la vente de ces vins et en a, par suite, fait le commerce ; que l'article 486 du Code général des impôts est applicable à tous ceux qui, à quelque titre que ce soit, se livrent au commerce des vins en gros ; que Dominique X... est intervenu en qualité de courtier et était tenu par suite de déclarer son activité dans les conditions prévues à l'article 486 précité ; "alors que l'habitude ou la répétition est une condition légale de la définition de marchand de gros ; qu'en se bornant ainsi à constater, par des motifs communs à l'ensemble des prévenus, la quantité de vin ayant fait l'objet des opérations d'achat et de revente, sans rechercher, comme l'y invitait pourtant le demandeur, si ce dernier s'était livré de manière habituelle à de telles opérations portant chacune sur les quantités visées par la loi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 juin 1999
Référence
61372516cd5801467741adf9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel