Cour de Cassation · cr — 1 juin 1999
- ECLI
- 61372516cd5801467741adff
- Date
- 1 juin 1999
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, sur le fondement de l'article 28 de la loi du 8 janvier 1993 relative à la législation dans le domaine funéraire, désormais codifié sous l'article L. 2223-44 du Code général des collectivités territoriales, Manuel X... est poursuivi pour avoir, au cours de l'année 1995, dirigé une entreprise de pompes funèbres ayant fourni des prestations de pompes funèbres en violation des droits d'exclusivité, maintenus pour cinq ans, en application des dispositions transitoires de cette loi, au profit de la régie communale de la Ville de Paris ; Attendu que la cour d'appel a déclaré le prévenu coupable du délit et a prononcé une peine ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 112-1 et 112-4 nouveaux du Code pénal, 28 de la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 et L. 2223-44 du Code général des collecti-vités territoriales, 6 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Manuel X... à une amende de 12 000 francs pour fourniture de prestations de pompes funèbres en violation du droit d'exclusivité de la ville de Paris ; " aux motifs que le maintien des droits d'exclusivité pendant cinq ans aux communes qui exerçaient en régie au moment de la promulgation de la loi du 8 janvier 1993 doit être respecté sous peine des sanctions édictées par la loi ; " alors que l'action publique s'éteint lorsqu'en cours d'instance et avant décision définitive, le texte répressif en vertu duquel les poursuites ont été engagées devient caduc ; qu'il en est ainsi des dispositions transitoires de l'article L. 2223-44 du Code général des collectivités territoriales relatives à la législation dans le domaine funéraire qui se sont substituées à l'article 28 de la loi du 8 janvier 1993 ayant supprimé le monopole communal des pompes funèbres mais permis pendant 5 ans à compter du 9 janvier 1993, le maintien de ce monopole, en sorte qu'en entrant en voie de condamnation à l'encontre du demandeur sur le fondement de ce texte devenu caduc quand elle a statué le 3 juin 1998, la cour d'appel a violé les articles 6 du Code de procédure pénale et 112-1 et 112-4 nouveaux du Code pénal " ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 2223-44 du Code général des collectivités territoriales, 121-3 et 122-4 nouveaux du Code pénal, 1382 du Code Civil, 2, 3 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse aux conclusions, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Manuel X... coupable d'avoir commis le délit de fourniture de prestations de pompes funèbres en violation du droit d'exclusivité de la ville de Paris à l'occasion de l'organisation de 21 funérailles en 1995 pour le condamner au paiement d'une amende de 12 000 francs et à verser 105 000 francs de dommages-intérêts à la partie civile ; " aux motifs que vainement le prévenu et la société civilement responsable soutiennent bénéficier d'agréments et d'habilitations les autorisant à exercer leurs activités et invoquent l'article 122-4 du Code pénal ; qu'en effet les autorisations administratives de fermeture de cercueil, d'inhumation, de transport de corps ou de crémation qui doivent être sollicitées pour des motifs qui tiennent à l'ordre public dans toutes les communes ne peuvent être refusées aux familles ni à leurs mandataires, que les entreprises de pompes funèbres qui sont agréées ou habilitées obtiennent nécessairement les autorisations qu'elles sollicitent pour procéder aux funérailles qu'elles sont chargées d'organiser par les familles ; que toutefois ces autorisations administratives ne dispensent nullement les entreprises de pompes funèbres de respecter le monopole des communes quant aux fournitures du service extérieur des pompes funèbres et de l'obligation d'acheter le cercueil au service municipal des pompes funèbres de la ville de Paris ; que le prévenu soutient tout aussi vainement que les convois ont été assurés sous le bénéfice de l'article L. 2223-44, 4 en dehors de la ville de Paris puisque les inhumations reprochées ont été réalisées dans les cimetières de Pantin, Saint-Ouen, Thiais, etc., cimetières situés en dehors de Paris ; qu'en effet les cimetières parisiens ne sont pas tous situés sur le territoire de la ville de Paris et qu'en conséquence, lorsque les inhumations ont eu lieu dans les cimetières de Pantin, Saint-Ouen, Thiais ou Ivry, la commune de mise en bière est bien identique à celle du lieu d'inhumation ; que le prévenu ne saurait utilement invoquer sa qualité de mandataire des familles pour échapper à sa responsabilité pénale ; qu'il lui appartenait en effet de refuser des demandes qui contrevenaient aux dispositions légales s'appliquant à l'entreprise qu'il dirigeait ; " alors que, d'une part, la Cour a violé les dispositions de l'article 121-3 nouveaux du Code pénal en refusant d'admettre que le prévenu puisse s'exonérer de sa responsabilité pénale en invoquant les autorisations administratives qui lui avaient été données, notamment par la partie civile, de procéder aux funérailles litigieuses ; " alors, d'autre part, que l'article L. 2223-44 du Code général des collectivités territoriales qui prévoit expressément une dérogation aux droits d'exclusivité des régies communales ou inter-communales ou des concessionnaires bénéficiaires d'un droit d'exclusivité en matière funéraire, lorsque la commune du lieu de mise en bière n'est pas celle du domicile du défunt ou du lieu d'inhumation ou de la crémation permettant à toute entreprise de pompes funèbres de l'une ou l'autre de ces communes d'intervenir sur le territoire de ces communes si la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles ou son mandataire le décide, la Cour a violé ces dispositions dont le prévenu se prévalait, en se contentant d'invoquer vainement la dénomination de cimetière parisien des cimetières de Pantin, Thiais et Ivry ; " et qu'enfin, puisque la Cour n'a pas contesté que la ville de Paris avait confié le service funéraire de la crémation au groupement funéraire du Père Lachaise, elle ne pouvait, sans violer les articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, admettre que cette même commune puisse se prévaloir des crémations organisées par l'intermédiaire de la société dirigée par le prévenu pour solliciter sa condamnation en application de l'article L. 2223-44 du Code général des collectivités territoriales et lui réclamer des dommages-intérêts calculés en tenant compte desdites crémations " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me CHOUCROY, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Manuel, - la société POMBES FUNEBRES DE BELLEVILLE, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, du 3 juin 1998, qui, pour infractions à la législation dans le domaine funéraire, a condamné le premier à 12 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoire produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 112-1 et 112-4 nouveaux du Code pénal, 28 de la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 et L. 2223-44 du Code général des collecti-vités territoriales, 6 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Manuel X... à une amende de 12 000 francs pour fourniture de prestations de pompes funèbres en violation du droit d'exclusivité de la ville de Paris ; " aux motifs que le maintien des droits d'exclusivité pendant cinq ans aux communes qui exerçaient en régie au moment de la promulgation de la loi du 8 janvier 1993 doit être respecté sous peine des sanctions édictées par la loi ; " alors que l'action publique s'éteint lorsqu'en cours d'instance et avant décision définitive, le texte répressif en vertu duquel les poursuites ont été engagées devient caduc ; qu'il en est ainsi des dispositions transitoires de l'article L. 2223-44 du Code général des collectivités territoriales relatives à la législation dans le domaine funéraire qui se sont substituées à l'article 28 de la loi du 8 janvier 1993 ayant supprimé le monopole communal des pompes funèbres mais permis pendant 5 ans à compter du 9 janvier 1993, le maintien de ce monopole, en sorte qu'en entrant en voie de condamnation à l'encontre du demandeur sur le fondement de ce texte devenu caduc quand elle a statué le 3 juin 1998, la cour d'appel a violé les articles 6 du Code de procédure pénale et 112-1 et 112-4 nouveaux du Code pénal " ; Vu l'article 112-1 du Code pénal ; Attendu que la loi nouvelle qui abroge une incrimination ou qui comporte des dispositions favorables au prévenu s'applique aux faits commis avant son entrée en vigueur et non définitivement jugés ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, sur le fondement de l'article 28 de la loi du 8 janvier 1993 relative à la législation dans le domaine funéraire, désormais codifié sous l'article L. 2223-44 du Code général des collectivités territoriales, Manuel X... est poursuivi pour avoir, au cours de l'année 1995, dirigé une entreprise de pompes funèbres ayant fourni des prestations de pompes funèbres en violation des droits d'exclusivité, maintenus pour cinq ans, en application des dispositions transitoires de cette loi, au profit de la régie communale de la Ville de Paris ; Attendu que la cour d'appel a déclaré le prévenu coupable du délit et a prononcé une peine ; Mais attendu que le monopole communal des pompes funèbres a été supprimé par la loi précitée et que la période de survie des droits d'exclusivité des régies a expiré le 9 janvier 1998 ; qu'en statuant sur l'action publique, alors que les faits poursuivis n'étaient plus susceptibles de constituer une infraction au jour où les juges du second degré ont statué, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ; Attendu que les juridictions pénales restent cependant compétentes pour statuer sur les intérêts civils lorsqu'elles en ont été régulièrement saisies, comme en l'espèce, avant que la loi pénale ait cessé d'être applicable ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 2223-44 du Code général des collectivités territoriales, 121-3 et 122-4 nouveaux du Code pénal, 1382 du Code Civil, 2, 3 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse aux conclusions, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Manuel X... coupable d'avoir commis le délit de fourniture de prestations de pompes funèbres en violation du droit d'exclusivité de la ville de Paris à l'occasion de l'organisation de 21 funérailles en 1995 pour le condamner au paiement d'une amende de 12 000 francs et à verser 105 000 francs de dommages-intérêts à la partie civile ; " aux motifs que vainement le prévenu et la société civilement responsable soutiennent bénéficier d'agréments et d'habilitations les autorisant à exercer leurs activités et invoquent l'article 122-4 du Code pénal ; qu'en effet les autorisations administratives de fermeture de cercueil, d'inhumation, de transport de corps ou de crémation qui doivent être sollicitées pour des motifs qui tiennent à l'ordre public dans toutes les communes ne peuvent être refusées aux familles ni à leurs mandataires, que les entreprises de pompes funèbres qui sont agréées ou habilitées obtiennent nécessairement les autorisations qu'elles sollicitent pour procéder aux funérailles qu'elles sont chargées d'organiser par les familles ; que toutefois ces autorisations administratives ne dispensent nullement les entreprises de pompes funèbres de respecter le monopole des communes quant aux fournitures du service extérieur des pompes funèbres et de l'obligation d'acheter le cercueil au service municipal des pompes funèbres de la ville de Paris ; que le prévenu soutient tout aussi vainement que les convois ont été assurés sous le bénéfice de l'article L. 2223-44, 4 en dehors de la ville de Paris puisque les inhumations reprochées ont été réalisées dans les cimetières de Pantin, Saint-Ouen, Thiais, etc., cimetières situés en dehors de Paris ; qu'en effet les cimetières parisiens ne sont pas tous situés sur le territoire de la ville de Paris et qu'en conséquence, lorsque les inhumations ont eu lieu dans les cimetières de Pantin, Saint-Ouen, Thiais ou Ivry, la commune de mise en bière est bien identique à celle du lieu d'inhumation ; que le prévenu ne saurait utilement invoquer sa qualité de mandataire des familles pour échapper à sa responsabilité pénale ; qu'il lui appartenait en effet de refuser des demandes qui contrevenaient aux dispositions légales s'appliquant à l'entreprise qu'il dirigeait ; " alors que, d'une part, la Cour a violé les dispositions de l'article 121-3 nouveaux du Code pénal en refusant d'admettre que le prévenu puisse s'exonérer de sa responsabilité pénale en invoquant les autorisations administratives qui lui avaient été données, notamment par la partie civile, de procéder aux funérailles litigieuses ; " alors, d'autre part, que l'article L. 2223-44 du Code général des collectivités territoriales qui prévoit expressément une dérogation aux droits d'exclusivité des régies communales ou inter-communales ou des concessionnaires bénéficiaires d'un droit d'exclusivité en matière funéraire, lorsque la commune du lieu de mise en bière n'est pas celle du domicile du défunt ou du lieu d'inhumation ou de la crémation permettant à toute entreprise de pompes funèbres de l'une ou l'autre de ces communes d'intervenir sur le territoire de ces communes si la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles ou son mandataire le décide, la Cour a violé ces dispositions dont le prévenu se prévalait, en se contentant d'invoquer vainement la dénomination de cimetière parisien des cimetières de Pantin, Thiais et Ivry ; " et qu'enfin, puisque la Cour n'a pas contesté que la ville de Paris avait confié le service funéraire de la crémation au groupement funéraire du Père Lachaise, elle ne pouvait, sans violer les articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, admettre que cette même commune puisse se prévaloir des crémations organisées par l'intermédiaire de la société dirigée par le prévenu pour solliciter sa condamnation en application de l'article L. 2223-44 du Code général des collectivités territoriales et lui réclamer des dommages-intérêts calculés en tenant compte desdites crémations " ; Attendu que la Ville de Paris, partie civile, a dénoncé, par la citation directe qu'elle a fait délivrer à Manuel X..., dirigeant de la société Pompes funèbres de Belleville, le fait d'avoir fourni, à vingt et une reprises, en violation de ses droits d'exclusivité, des prestations funéraires concernant des défunts domiciliés et mis en bière à Paris ; Attendu que le prévenu a, pour conclure à sa relaxe, fait valoir que les autorisations d'inhumation et de transport, délivrées par le maire ou le préfet de police en vertu des dispositions réglementaires du Code des communes, constituaient une cause d'irresponsabilité pénale au sens de l'article L. 122-4 du Code pénal ; qu'il a invoqué la dérogation instituée par l'article L. 2223-44 du Code général des collectivités territoriales, dès lors que le lieu d'inhumation ou de crémation n'était pas celui du lieu de la mise en bière ; Attendu que, pour écarter ces moyens de défense, l'arrêt retient que Manuel X... ne peut se prévaloir d'autorisations administratives contraires au monopole communal du service extérieur des pompes funèbres, institué par la loi, et que la dérogation prévue par l'article L. 2223-44 du Code des collectivités territoriales n'est pas applicable en l'espèce ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que les décisions municipales invoquées ne sauraient constituer l'autorisation législative ou réglementaire prévue par l'article 122-4 du Code pénal et que le cimetière d'une commune est considéré comme faisant partie de son territoire, même s'il est situé dans une autre commune, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen, qui, pour sa troisième branche, en ce qu'il est pris de l'irrecevabilité, faute de préjudice personnel, des prétentions indemnitaires de la Ville de Paris relativement aux crémations, est nouveau et mélangé de fait, ne saurait être accueilli ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, du 3 juin 1998, en ce qu'il a statué sur l'action publique à l'égard de Manuel X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; CONSTATE l'extinction de l'action publique ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé, Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 juin 1999
- Matière
- (sur le premier moyen) lois et reglements
Référence
61372516cd5801467741adff
Données disponibles
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